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13. Extraits de la décision de la CRA du 10 février 1993,
T.Y., et famille, Albanie

Art. 24, 38 PA, 12e LA, 169, 1er al., let d et e de l'Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes : notification.

1. Celui qui invoque un vice dans la notification (art. 38 PA) fait notamment valoir que le délai légal de recours n'a pas commencé à courir. Au contraire, le recourant qui sollicite une restitution du délai de recours admet que ce délai est arrivé à terme (consid. 2).

2. L'existence d'une notification doit être reconnue lorsqu'un faisceau d'indices suffisant permet à l'autorité d'établir qu'un avis de réception a bien été glissé dans la boîte aux lettres du destinataire d'un pli recommandé (consid. 3a).

3. L'article 12e LA consacre les principes jurisprudentiels en matière de notification; il ne les limite pas, mais les précise. Un envoi est réputé notifié (fiction) lorsque son destinataire ne donne pas suite à un avis de retrait postal dans le délai de garde de sept jours. Une exception se justifierait-elle notamment à la suite d'une négligence grave des organes de la poste ?
Question laissée indécise (consid. 3b, c).

Art. 24, 38 VwVG, Art. 12e AsylG, Art. 169 Abs. 1, Bst. d und e der VO (1) zum Postverkehrsgesetz: Rechtsgültige Zustellung.

1. Wer eine mangelhafte Eröffnung (Art. 38 VwVG) rügt, macht insbesondere geltend, dass die gesetzliche Beschwerdefrist noch nicht zu laufen begonnen habe. Wer demgegenüber eine Wiederherstellung der Beschwerdefrist verlangt, anerkennt, dass diese Frist abgelaufen ist (Erw. 2).

2. Eine Zustellung gilt als erfolgt, wenn aufgrund von Indizien hinreichend erstellt ist, dass eine Abholungseinladung in den Briefkasten des Adressaten der eingeschriebenen Sendung gesteckt wurde (Erw. 3a).


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3. Art. 12e AsylG bestätigt und präzisiert die von der Rechtsprechung für die Eröffnung von Entscheiden entwickelten Grundsätze, ohne diese indessen einzuschränken. Eine eingeschriebene Sendung gilt im Sinne einer gesetzlichen Fiktion als zugestellt, wenn der Empfänger der Abholungseinladung innert der siebentägigen Frist nicht Folge leistet. Ob bei grober Fahrlässigkeit der Postorgane eine Ausnahme von dieser Regel zu machen ist, kann offen bleiben (Erw. 3 b, c).

Art. 24 , 38 PA, art. 12e LA, art. 169 cpv. 1 lett. d ed e dell'ordinanza (1) relativa alla legge sul servizio delle poste: notificazione.

1. Colui che invoca un vizio nella notificazione (art. 38 PA), fa segnatamente valere che il termine legale per l'inoltro del ricorso non ha iniziato a decorrere. Al contrario, il ricorrente che sollecita una restituzione per inosservanza del termine di ricorso ammette che tale termine è giunto alla sua scadenza (consid. 2).

2. Una notificazione ha da ritenersi come avvenuta quando attraverso indizi possa essere sufficientemente acclarato che un avviso di ritiro è stato posto nella buca delle lettere del destinatario del plico raccomandato (consid. 3 a).

3. L'art. 12e LA consacra i principi giurisprudenziali in materia di notificazione; non li limita, ma li precisa. Un invio è reputato notificato (finzione) quando il destinatario dello stesso non da seguito ad un avviso di ritiro postale nel termine ordinario di ritiro di 7 giorni. La questione a sapere se in caso di negligenza grave degli organi della posta si giustifichi un'eccezione alla succitata regola può rimanere, nel caso di specie, indecisa (consid. 3 b, c).

Résumé des faits :

Par décision du 10 juin 1992, l'ODR a rejeté la demande d'asile de T.Y., de son épouse Silvana et de leur enfant Ani et a prononcé leur renvoi de Suisse.



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Les intéressés ont recouru contre la décision précitée le 24 août 1992, concluant principalement à l'octroi de l'asile et subsidiairement à leur non-renvoi de Suisse. Ils font grief à l'autorité de première instance d'avoir examiné de manière trop schématique les faits allégués à l'appui de leur demande d'asile et d'avoir apprécié de manière erronée la situation actuelle en Albanie. Par ailleurs, et indépendamment des motifs du recours, ils exposent avoir appris l'existence de la décision de première instance lors d'un entretien téléphonique avec une représentante de la Croix-Rouge le 27 juillet 1992. Le lendemain, celle-ci a requis de l'ODR qu'il notifie à nouveau sa décision afin de permettre l'usage des voies de recours aux intéressés. Il s'agit là, selon eux, d'une demande de restitution du délai de recours, demande à laquelle aucune réponse n'a été donnée à ce jour. Compte tenu de cette demande déposée vingt-quatre heures après avoir appris l'existence de la décision de première instance, du recours interjeté moins d'un mois après dite demande et du fait que les intéressés ont été dans l'impossibilité de recourir en temps opportun sans faute de leur part, ils concluent également à l'admission de leur demande, partant, à la recevabilité du recours.

La CRA déclare le recours irrecevable.

Considérant :

1. - A l'appui de leur requête, les intéressés font valoir un vice dans la notification de la décision de l'ODR. Ils affirment, en effet, que, "pour un motif inexpliqué mais sans doute inexplicable", ils n'ont pas reçu la décision de première instance lorsqu'elle leur a été notifiée. Il est certain qu'ils n'ont pas consciemment négligé d'aller chercher à la poste un envoi recommandé pour lequel ils auraient reçu un avis de retrait. En outre, il se peut que cet avis se soit glissé au milieu d'envois publicitaires qu'ils ont jetés par mégarde. Il est toutefois également possible que, par inadvertance, le facteur ait négligé d'établir l'avis en question, pour diverses raisons, ou encore qu'il l'ait glissé dans une autre boîte aux lettres, par mégarde encore. Dans ces circonstances, et dans la mesure où il n'est pas possible de prouver qu'un avis de retrait a effectivement été mis dans leur boîte aux lettres puisqu'il n'en est habituellement pas établi de double ni de relevé numérique prouvant l'établissement, il estiment qu'il y a lieu de faire droit à leur demande.

2. - En invoquant un vice dans la notification de la décision querellée, les recourants allèguent qu'ils n'ont pas à en supporter les conséquences,


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notamment en matière de computation des délais de recours. Ils invoquent l'application de l'article 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), selon lequel une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, et non l'application de l'article 24 PA relatif à la restitution du délai de recours. La distinction se doit d'être faite pour plusieurs raisons.

a) - La non-notification a pour conséquence principale que les délais de recours ne commencent pas à courir jusqu'à connaissance, même tardive, de la décision (cf. ATF 108 Ia 3) et sous réserve de la sécurité du droit et du respect du principe de la bonne foi (ATF 112 Ia 310; 111 Ia 283, 111 V 150). Celui qui sollicite la restitution de l'article 24 PA ne soutient pas que le délai n'a pas commencé à courir. Il fait valoir que le délai utile est arrivé à échéance sans avoir pu être utilisé.

b) - Dans la mesure où les intéressés soutiennent, sans équivoque possible, que le délai n'a pas commencé à courir, ils font valoir qu'il n'y a pas eu notification. C'est donc au regard des règles générales sur la notification que doit être examinée la présente affaire. Un examen sous l'angle de l'article 24 PA, outre qu'il ne se concilierait pas avec ce qui précède, aboutirait à considérer qu'un vice dans la notification constituerait un empêchement au sens de l'article 24 PA et, partant, aurait pour conséquence que le recours devrait être déposé dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Pareille solution heurterait la volonté du législateur telle qu'elle ressort de l'article 38 PA, étant rappelé que le recours contre une décision finale doit être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision (cf. art. 50 PA).

c) - Qui plus est, un tel examen aboutirait clairement à une issue défavorable car la lettre faite par la représentante de la Croix-Rouge à l'ODR ne peut être considérée comme une demande de restitution du délai. Elle ne tend qu'à obtenir, en faveur des intéressés, un nouvel envoi de la décision de première instance. Par ailleurs, l'intervenante n'étant ni la partie elle-même ni son mandataire ne pouvait déposer une demande de restitution du délai de recours (cf. art. 24 PA). De plus, si les démarches qu'elle a entreprises devaient quand même constituer une telle demande, il y aurait lieu de constater l'absence de recours dans le délai de dix jours dès la fin de l'empêchement. Enfin, l'argument selon lequel aucune réponse de l'ODR n'a été faite à la


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représentante de la Croix-Rouge, s'il est bien exact, n'a aucune portée dans le cas présent car les pièces essentielles du dossier, de même que la décision, ont bien été envoyées aux intéressés eux-mêmes le 30 juillet 1992, suite à leur propre demande.

3. - a) Il convient donc d'examiner s'il y a bien eu notification régulière ou si, comme le prétendent les recourants, un vice dans la communication en a affecté la régularité.

Ceux-ci soutiennent, pour démontrer soit l'absence de notification soit l'irrégularité de celle-ci, plusieurs thèses tenant tantôt à l'absence de tout motif expliqué et explicable, tantôt à une mégarde de leur part dans la mesure où il auraient bien reçu un avis de retrait mais l'auraient jeté avec des envois publicitaires, tantôt encore à un oubli pur et simple du facteur qui soit n'aurait, par négligence, pas établi d'avis, soit l'aurait, par erreur glissé dans une autre boîte aux lettres que la leur.

Selon l'office de poste chargé de la transmission du pli recommandé aux intéressés, il ne lui est pas possible de prouver qu'un avis de retrait a bien été glissé dans la boîte aux lettres des destinataires. Les agents de distribution, après une tentative infructueuse de distribution, établissent un avis de retrait sur place et le glissent dans la boîte aux lettres du destinataire. Ils inscrivent ensuite la remarque "délai jusqu'au..." sur l'envoi même qu'ils rapportent au bureau. L'envoi de l'ODR porte bien la mention du délai de garde (18 juin) inscrit par le facteur à la suite de la tentative de distribution qu'il a faite. Cette indication démontre que l'agent postal n'a, à ce stade de son travail, agi ni de manière négligente ni contrairement à ses obligations. Une erreur de sa part, de même qu'un oubli ne peuvent être admis dans ces circonstances.

Il convient de relever également que les diverses hypothèses avancées par les intéressés au stade du recours ne correspondent pas au contenu de la lettre envoyée antérieurement par la représentante de la Croix-Rouge à l'ODR, et aux termes de laquelle l'avis de retrait a dû se perdre au milieu des papiers publicitaires de tous genres.

En définitive, il y a dans le cas présent un faisceau d'indices suffisant pour admettre qu'un avis de réception a réellement été glissé dans la boîte aux lettres des recourants, avis que ceux-ci ont par mégarde jeté, alors qu'il n'y a


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pas d'élément précis et objectif permettant de soutenir les diverses hypothèses avancées par les intéressés.

b) - Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'envoi sous pli recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde, soit le septième jour dès le dépôt (cf. art. 169, 1er al., let. d et e de l'ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes du 1er septembre 1967), lorsque le destinataire ne le retire pas (ATF 111 V 101, 109 Ia 18, 97 III 10). La notification obéit au principe de la réception, raison pour laquelle il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance; point n'est besoin qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 113 Ib 296).

Dans une procédure administrative, la partie qui déclenche son ouverture par le dépôt de sa requête est tenue par une obligation de collaborer. Lors de la revision du 20 juin 1986, le Parlement fédéral a consacré à l'article 19a (ancien) LA tant l'obligation des candidats à l'asile de collaborer que certaines règles jurisprudentielles dégagées par le Tribunal fédéral en matière de notification. Comme le Conseil fédéral a eu l'occasion de le préciser, le requérant d'asile doit reconnaître la validité des notifications ou des communications faites à la dernière adresse connue des autorités ou à son mandataire, même s'il n'a pas pu lui-même en prendre connaissance; le rétablissement d'un délai dont il n'a pas été fait usage selon l'article 24 PA reste réservé, même s'il n'est pas expressément répété dans la loi sur l'asile, ce qu'ont exigé l'Office central suisse d'aide aux réfugiés, Amnesty International et les Eglises (FF 1986 I 25).

Ces principes ont été renforcés dans l'arrêté fédéral du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile, plus particulièrement par l'introduction de nouveaux articles 12b et 12 e LA. Aux termes de cette dernière disposition, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle du mandataire désigné par lui est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si le requérant ou son mandataire n'en prennent connaissance que plus tard à la suite d'un ordre spécial donné par eux aux services postaux. Il en est de même lorsque l'envoi revient sans avoir pu être délivré à l'intéressé.



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Selon le Conseil fédéral, cet article relatif à la notification -figurant dans la LA pour des raisons de systématique- ne tend pas à limiter les règles générales sur la notification, mais à les préciser, vu sa portée (cf. Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 583). Force est de constater toutefois que cette disposition ancre dans la loi en particulier la fiction de la notification des décisions lorsque leurs destinataires ne donnent pas suite à un avis de retrait postal dans le délai de sept jours.

En l'espèce, la décision de l'ODR, envoyée sous pli recommandé le 10 juin 1992, est réputée avoir été notifiée le 18 juin 1992. Vu ce qui précède, elle doit être tenue pour régulière.

c) - La Commission de céans observe que la volonté du législateur a été d'amener les autorités compétentes en matière d'asile à considérer le terme du délai de sept jours comme la date de notification, sous réserve des prescriptions sur la restitution de délais, conformément au principe de la sécurité du droit. Une exception à cette règle serait-elle admissible en vertu du principe de la bonne foi, notamment à la suite d'une négligence grave imputable aux organes de la poste (cf. A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p.879) ? Cette question peut demeurer indécise dans la mesure où l'on ne saurait attribuer en l'occurrence une quelconque faute à l'administration postale et qu'au surplus dans l'attente de la décision de l'ODR, les recourants devaient prendre toutes dispositions qu'une telle attente commandait. Il leur incombait en particulier de veiller à trier correctement leur courrier des autres documents glissés dans leur boîte aux lettres, cas échéant à écarter toute remise de réclame par l'apposition sur ladite boîte d'un autocollant approprié. N'ayant pas fait preuve des précautions nécessaires, les recourants ont pris le risque de se voir opposer une notification dont ils doivent supporter les
conséquences.

4. - Vu les dispositions légales et les circonstances rappelées, la commission considère que le délai de recours commençait à courir le 19 juin 1992, soit le lendemain de la communication (art. 20 , 1er al. PA), peu importe que les recourants aient pris connaissance de la décision à ce moment-là. Il arrivait à échéance le 20 août 1992, étant précisé que le délai était suspendu entre le 15 juillet et le 15 août inclusivement (cf. art. 22a PA) en raison des féries


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judiciaires et que le premier jour utile était le lundi 17 août 1992 (cf. art. 20 , 3e al. PA). Le recours posté le 24 août 1992 seulement est tardif et partant irrecevable.

Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément à l'article 63 , 1er alinéa PA.


Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 1993-13-78-85
Datum : 10. Februar 1993
Publiziert : 10. Februar 1993
Quelle : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als 1993-13-78-85
Sachgebiet : Algerien
Gegenstand : Art. 24, 38 PA, 12e LA, 169, 1er al., let d et e de l'Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes : notification....


Gesetzesregister
LFG: 12  12b  12e  19a
VwVG: 1  3e  20  22a  24  38  50  63
BGE Register
108-IA-1 • 109-IA-15 • 111-IA-280 • 111-V-149 • 111-V-99 • 112-IA-305 • 113-IB-296 • 97-III-7
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
abholungseinladung • briefkasten • beschwerdefrist • erste instanz • fristwiederherstellung • aufbewahrungsfrist • eröffnung des entscheids • die post • bundesrat • rechtssicherheit • kommunikation • treu und glauben • asylverfahren • bundesgericht • bundesbeschluss • verwaltungs- und verwaltungsgerichtsverfahren • examinator • albanien • beschwerdegrund • mangelhafte eröffnung
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BBl
1986/I/25 • 1990/II/583