VPB 69.76

(Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 15 avril 2005)

Ausländerrecht. Verweigerung der Zustimmung zur Verlängerung einer Auf­enthaltsbewilligung und Wegweisung.

1. Der Tod des schweizerischen Ehegatten eines Ausländers oder einer Ausländerin führt zum Erlöschen des gesetzlichen Anspruchs auf eine Aufenthaltsbewilligung, unter Vorbehalt des selbständigen Anspruchs auf Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 7 Abs. 1 Satz 2 ANAG.

2. Die Frage der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung des überlebenden Ehegatten muss von der Behörde gemäss Art. 4 ANAG nach freiem Ermessen geprüft werden, unter Einbezug der gesamten Umstände des Einzelfalles.

3. In gewissen Fällen, wenn etwa ein Härtefall zu vermeiden ist, kann die Aufenthaltsbewilligung trotz der Auflösung der Ehe verlängert werden.

Droit des étrangers. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

1. Le décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne pour ce dernier l'extinction du droit à une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse personnellement revendiquer un droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE.

2. La question de la poursuite du séjour en Suisse du conjoint survivant doit être examinée par l'autorité en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), en relation avec l'en­semble des circonstances du cas d'espèce.

3. Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'ex­trême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée nonobstant la dissolution du mariage.

Diritto degli stranieri. Rifiuto d'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e allontanamento dalla Svizzera.

1. Il decesso del coniuge svizzero di uno straniero comporta per quest'ultimo l'estinzione del diritto al permesso di dimora a meno che egli non possa personalmente prevalersi di un diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio in virtù dell'art. 7 cpv. 1 2a frase LDDS.

2. Il proseguimento del soggiorno in Svizzera del coniuge superstite deve essere analizzato dall'autorità in virtù della sua libertà di apprezzamento (art. 4 LDDS) tenendo conto dell'in­sieme delle circostanze del caso concreto.

3. In alcuni casi, segnatamente al fine di evitare delle situazioni eccessivamente rigorose, il permesso di dimora può essere prorogato nonostante lo scioglimento del matrimonio.

Résumé des faits:

La recourante X, ressortissante russe, est entrée légalement en Suisse en septembre 1998 pour contracter mariage à M. avec Y, titulaire d'une autorisation d'établissement. A la suite de ce mariage, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD). Après deux ans et sept mois de vie commune, son mari est décédé en juin 2001, peu de temps après avoir acquis la nationalité suisse en mars 2001. Devenue veuve, X a ainsi perdu son droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).

Au vu de la bonne intégration de l'intéressée, l'autorité cantonale s'est déclarée disposée à prolonger son autorisation de séjour, malgré son veuvage, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral compétent auquel, elle a transmis le dossier, pour approbation.

L'actuel Office fédéral des migrations (ODM) a rendu à l'endroit de X une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse.

Cette décision a été annulée par le Département fédéral de justice et police (DFJP), qui a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante.

Extrait des considérants:

12. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisations. (...) Est réservée l'appro­bation de l'ODM (art. 51 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE], RS 823.21).

L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers, ci-après OPADE, RS 142.202, en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).

Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établisse­ment des étrangers [RSEE], RS 142.201).

En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation. «Die bundesstaatliche Kompetenzordnung im Fremdenpolizeirecht ist (somit) - auch unter der Herrschaft der neuen Bundesverfassung - aufgrund der gesetzlichen Regelung vom Grundsatz gekennzeichnet, dass die Kantone zwar befugt sind, Bewilligungen in eigener Zuständigkeit zu verweigern, dass aber bei Gutheissung um Aufenthalt oder Niederlassung regelmässig zusätzlich die Zustimmung auch des Bundes erforderlich ist» (ATF 127 II 49 consid. 3a, ATF 120 Ib 6 consid. 3a). L'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le ch. 132.4 let. e des Directives et commentaires de
l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état: février 2004[23]). Il s'ensuit que ni le DFJP, ni l'ODM ne sont liés par la décision des autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour de X et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités sur ce point.

13.1. Il convient également de rappeler qu'en principe, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 128 II 145 con­sid. 1.1.1 p. 148, ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62 s., ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83, ATF 124 II 289 consid. 2a p. 291, ATF 123 II 145 consid. 1b p. 147, et jurisprudence citée).

13.2. A cet égard, l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour.

En l'espèce, X a obtenu une autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage, le 12 novembre 1998, avec Y, d'abord titulaire d'une autorisation d'établissement, puis ayant acquis la nationalité suisse, le 29 mars 2001. Dans la mesure où ce dernier est malheureusement décédé le 9 juin 2001, la recourante ne peut, depuis lors, déduire aucun droit de l'art. 7 al. 1 1ère phra­se LSEE, le but de son séjour en Suisse devant être considéré comme atteint. En réalité, la mort de son mari a mis fin au mariage de l'intéressée et a ainsi fait disparaître le motif pour lequel cette dernière avait été admise en Suisse.

Selon la jurisprudence - rendue au sujet de l'art. 7 LSEE - le décès du conjoint suisse d'un étranger entraîne pour ce dernier l'extinction du droit à une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse personnellement revendiquer un droit à une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 31 octobre 2002 [2A.401/2002] consid. 1.2; ATF 120 Ib 16 consid. 2c et 2d p. 19-21).

Or, l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage - en particulier lors d'un précédent mariage avec un ressortissant suisse - n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147). En l'espèce, la recourante ne remplit pas les conditions auxquelles une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE est subordonnée, puisqu'elle a effectué en Suisse un séjour régulier et ininterrompu de deux ans et sept mois seulement dans le cadre de son mariage (cf. sur ce point l'arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.238/1994 du 17 janvier 1995, consid. 1c: «Für die Frage der Ordnungsmässigkeit des Aufenthaltes ist nach der Rechtsprechung einzig entscheidend, ob dieser fremdenpolizeilich bewilligt war.», confirmé par l'arrêt non publié du Tribunal
fédéral 2A.19/1996 du 15 mai 1996, consid. 1.bb).

14. Comme mentionné ci-dessus, la recourante n'a été autorisée à séjourner en Suisse qu'à titre exceptionnel, soit en raison de son mariage avec un ressortissant suisse. Cette union ayant pris fin par le décès du mari, deux ans et sept mois après la conclusion du mariage, X n'a plus de droit à la prolongation de son autorisation de séjour et la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit être examinée en relation avec l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. A ce propos l'ODM a précisé, dans ses Directives et Commentaires (Entrée, séjour et marché du travail; Directives LSEE), que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. ch. 654 desdites directives).

Se fondant sur ces directives, le Service de la population du canton de Vaud a informé X, qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve toutefois de l'approbation de l'Office fédéral.

15. Il est constant que depuis son veuvage, X ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. La seule question à résoudre est donc celle de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à l'octroi d'une autori­sation de séjour en sa faveur.

15.1. Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence.

En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. arts. 16 LSEE et art. 1 OLE; arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid. 3.2).

S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger qui a régulièrement résidé en ce pays jusqu'au décès de son conjoint qu'il quitte la Suisse. L'ODM a précisé à ce propos au ch. 654 de ses directives et commentaires (cf. ch. 14 ci-dessus) que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. ch. 654 des directives).

Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion d'examiner la situation d'une veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette occasion, la Haute Cour a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal de l'époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint survivant ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4).

15.2. En l'espèce, entrée légalement en Suisse le 27 septembre 1998, X a obtenu une autorisation de séjour en ce pays, en novembre 1998, à la suite de son mariage. Elle a précisé en cours de procédure qu'elle a passé sa jeunesse, étudié et travaillé à Minsk jusqu'en 1991, puis qu'elle s'est déplacée à Saint-Petersbourg, où elle a résidé et continué à enseigner la musique jusqu'à son départ pour la Suisse en 1998. L'intéressée a ainsi vécu en Russie et Biélorussie jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans, soit toute sa jeunesse et la plus grande partie de sa vie. Ses liens avec ces deux pays demeurent étroits, son père et son frère résidant en Biélorussie. Elle soutient certes qu'elle n'a plus de famille en Russie (où elle vivait avant sa venue en Suisse), sa fille unique résidant actuellement en Allemagne pour y accomplir des études de musique. Elle souligne qu'en tant que citoyenne russe, il lui serait difficile de se réintégrer en Biélorussie où elle a résidé jusqu'en 1991, et qu'il lui serait également difficile de se réintégrer en Russie, où elle n'a vécu que durant sept ans (1991 à 1998).

Devenue veuve en juin 2001, soit après deux ans et sept mois de mariage, X a rapidement annoncé aux autorités cantonales de police des étrangers son changement d'état civil (juillet 2001) et a demandé à être autorisée à travailler. Sans procéder immédiatement à un examen de la situation de la prénommée, le SPOP-VD a renouvelé son autorisation de séjour, d'abord pour lui permettre de travailler comme femme de ménage dans un hôtel de B. durant six mois, puis dès le mois de janvier 2002 pour qu'elle puisse enseigner la musique dans une école privée de M. Ce n'est qu'en novembre 2002 que le SPOP-VD, réalisant enfin le changement d'état civil de l'intéressée, s'est mis en devoir d'examiner sa situation.

Cela étant, s'agissant de son intégration en Suisse, il convient de relever qu'âgée aujourd'hui de cinquante huit ans et demi, X a passé plus de six ans en Suisse. Elle s'est de surcroît remarquablement adaptée à ce pays, tant sur le plan professionnel que social, et cela au prix d'efforts importants. Il ressort en effet du dossier que durant son mariage, la prénommée s'est consacrée à son mari et n'a pas exercé d'activité professionnelle. Après la disparition de son conjoint, X s'est rapidement mise à travailler afin d'assurer son indépendance financière. Compte tenu des diplômes obtenus au conservatoire de Minsk (titre de professeur, concertiste et chef d'orchestre), elle a été engagée dès le mois de janvier 2002, en qualité de professeur d'accordéon dans une école de musique de M. L'intéressée donne également régulièrement des concerts d'accordéon en duo avec une chanteuse et fait partie de la «Société suisse de Pédagogie musicale». Selon l'attestation de son employeur du 28 janvier 2004, X, qui enseigne principalement l'accordéon et également le piano depuis le 30 janvier 2002, bénéficie de capacités professionnelles hors du commun. Elle a en effet suivi un parcours musical très pointu en Russie, lui permettant de
dispenser des cours bien structurés. Son employeur relève à ce propos que de tout temps, l'accordéon a été reconnu et enseigné dans les pays de l'Est dans les conservatoires, ce qui est moins le cas en Suisse, et souligne les excellentes compétences pédagogiques et professionnelles de l'intéressée, ainsi que l'engagement dont elle fait preuve à l'égard de ses élèves. Ainsi, l'intéressée, qui a trouvé sa place dans le milieu de la musique en Suisse romande, est également bien établie socialement en ce pays, comme le prouvent les multiples lettres de soutien produites, rédigées par des témoins de mariage, des amis du couple, des amis, des collègues musiciens, des parents d'élèves (...). De surcroît, la recourante n'a pas de dettes et son comportement est exempt de tout reproche.

Par ailleurs, la recourante a obtenu une autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu. A cela s'ajoute que l'union n'a pas été dissoute par le divorce mais par le décès de l'époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse. Certes, le décès de Y ne s'est pas produit de manière subite, mais est résulté de l'âge et de la maladie du prénommé. Nonobstant, ce qui précède, il ressort clairement de l'ensemble des pièces du dossier que cette union était réelle et intensément vécue et qu'elle n'a été interrompue que par le décès malheureux du conjoint. Ces circonstances participent encore aux attaches de l'intéressée avec la Suisse (cf. en particulier dans ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004, con­sid. 4.4 déjà cité). Il en va de même, du fait que la recourante s'occupe en ce pays de la diffusion des oeuvres de son mari en organisant différentes expositions (...).

Sa bonne intégration sociale et professionnelle et les circonstances de la dissolution de son mariage dû au décès du conjoint conduisent dès lors à reconnaître que la recourante possède également un intérêt notable à demeurer en Suisse.

En résumé, l'intérêt privé de X à rester en Suisse est important au vu de sa bonne intégration sociale et professionnelle en ce pays, même si un renvoi en Russie ou en Biélorussie ne serait pas inexigible. Quant à l'intérêt public à éloigner la recourante, il consiste uniquement dans le respect d'une politique stricte en matière d'émigration étrangère, destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver l'équilibre du marché du travail. Quoique non négligeable, cet intérêt public général doit être relativisé en l'espè­ce, d'autant plus que la recourante, en raison de ses connaissances musicales spécifiques et à force de travail, s'est créée une place particulière dans le milieu professionnel.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à éloigner la recourante doit céder le pas devant son intérêt privé, pris dans son ensemble, à poursuivre son séjour en Suisse. Le cas de rigueur au sens du ch. 654 des Directives et Commentaires de l'ODM doit être admis, de sorte que rien ne s'oppose, sur la base des renseignements en possession des autorités, à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour.

[23] Peuvent être consultés sur le site internet de l'Office fédéral des migrations à l'adresse http://www.weisungen.bfm.admin.ch/rechtsgrundlagen/weisungen_gruen/index_f.asp (état: 20 juin 2005).

Dokumente des EJPD
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : VPB-69.76
Datum : 15. April 2005
Publiziert : 15. April 2005
Quelle : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-69.76
Sachgebiet : Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
Gegenstand : Droit des étrangers. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.


Gesetzesregister
ANAG: 4  7  16  18
ANAV: 19
BVO: 1  13  51
BGE Register
120-IB-16 • 120-IB-6 • 122-II-145 • 123-II-145 • 124-II-289 • 126-I-81 • 127-II-49 • 127-II-60 • 128-II-145
Weitere Urteile ab 2000
2A.19/1996 • 2A.212/2004 • 2A.238/1994 • 2A.401/2002
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
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