VPB 60.132

(Constatations du Comité contre la torture du 8 mai 1996 relatives à la communication N° 21/1995, Ismail Alan c / Suisse)

Asyl. Wegweisung eines türkischen Staatsangehörigen kurdischer Herkunft. Aufschiebung des Vollzugs der Wegweisung auf entsprechende Einladung des Ausschusses hin.

Art. 3 UN-Übereink. gegen Folter. Stichhaltige Gründe für die Annahme, dass der Beschwerdeführer persönlich Gefahr liefe, im Fall seiner Ausweisung in die Türkei gefoltert zu werden.

- Würdigung der Ungereimtheiten und Widersprüche in der Schilderung des Beschwerdeführers. Diese sind im konkreten Fall nicht geeignet, die Richtigkeit seiner Vorbringen in Abrede zu stellen.

- Berücksichtigung der allgemeinen Menschenrechtssituation in der Türkei. Keine Möglichkeit für den Beschwerdeführer, an einen für ihn sicheren Ort in der Türkei zurückzukehren.

- Der Umstand, dass die Türkei Mitglied des Übereinkommens ist, bietet vorliegend keine genügende Gewähr für die Sicherheit des Beschwerdeführers.

- Die Rückführung des Beschwerdeführers in die Türkei würde unter den gegebenen Umständen eine Verletzung dieser Bestimmung darstellen.

Asile. Décision de renvoyer un ressortissant turc d'origine kurde. Suspension du renvoi conformément à la demande du Comité.

Art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture. Existence de motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait personnellement d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers la Turquie.

- Evaluation des incohérences et des contradictions dans le récit de l'auteur. Celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause, en l'espèce, la véracité des allégations de l'auteur.

- Prise en considération de la situation générale des droits de l'homme en Turquie. Inexistence en Turquie d'un lieu sûr pour l'auteur.

- Le fait que la Turquie soit partie à la convention ne constitue pas une garantie suffisante pour la sécurité de l'intéressé en l'espèce.

- Le renvoi de l'auteur en Turquie, dans les circonstances actuelles, constituerait une violation de cette disposition.

Asilo. Decisione di rinvio di un cittadino turco di origine curda. Sospensione dell'esecuzione del rinvio conformemente alla richiesta del Comitato.

Art. 3 Conv. dell'ONU contro la tortura. Motivi plausibili per ritenere che il ricorrente rischi personalmente di essere sottoposto a tortura in caso di espulsione verso la Turchia.

- Valutazione di incoerenze e contraddizioni nel racconto del ricorrente. Le stesse, nella fattispecie, non sono tali da rimettere in discussione la veridicità delle sue allegazioni.

- Presa in considerazione della situazione generale dei diritti dell'uomo in Turchia. Non esiste in Turchia un luogo sicuro per il ricorrente.

- Il fatto che la Turchia sia Stato Parte della Convenzione non è, nel caso presente, garanzia sufficiente per la sicurezza dell'interessato.

- Il rinvio del ricorrente in Turchia, date le circostanze attuali, rappresenterebbe una violazione di questa disposizione.

10. Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture (ci-après: le Comité) doit déterminer si cette communication est recevable en vertu de l'art. 22 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[30]. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du § 5 let. a de l'art. 22 de la convention, que la même question n'a pas été ou n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note que l'Etat partie n'a pas soulevé d'objections en ce qui concerne la recevabilité de la communication et qu'il a fait parvenir au Comité ses observations quant au fond. Le Comité estime donc qu'il n'existe aucun obstacle à la recevabilité de la communication et procède à son examen quant au fond.

11.1. La question qui se pose au Comité est de savoir si le rapatriement forcé de l'auteur en Turquie violerait l'obligation qui incombe à la Suisse, en vertu de l'art. 3 de la convention, de ne pas refouler une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

11.2. Conformément au § 1 de l'art. 3, 1e Comité doit déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que M. Alan risquerait d'être soumis à la torture s'il retournait en Turquie. Pour ce faire, le Comité doit prendre en compte toutes les considérations pertinentes, conformément au § 2 de l'art. 3, notamment l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme. Toutefois, il s'agit de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays dans lequel il retournerait. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations massives, flagrantes ou systématiques des droits de l'homme ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour conclure qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs précis de penser que l'intéressé serait personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut être considérée comme courant le risque d'être soumise à la torture dans sa situation particulière.

11.3. Dans le cas en question, le Comité estime que les origines de l'auteur, son affiliation politique présumée, ses antécédents judiciaires - détention et exil intérieur - sont autant d'éléments dont il faut tenir compte pour déterminer s'il risque d'être soumis à la torture à son retour. L'Etat partie fait état d'incohérences et de contradictions dans le récit de l'auteur, mais le Comité considère qu'on peut rarement attendre des victimes de la torture une exactitude sans faille, que les éventuelles incohérences dans la présentation des faits par l'auteur ne sont pas graves en l'espèce et ne mettent pas en cause, de manière générale, la véracité des allégations de l'auteur.

11.4. Le Comité note l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur a invoqué la situation générale des Kurdes en Turquie pour justifier ses craintes mais n'a pas démontré qu'il risquait personnellement d'être soumis à la torture. Le Comité relève aussi que l'Etat partie affirme que, selon des informations recueillies par l'Ambassade de Suisse à Ankara, l'auteur n'est plus recherché par la police et n'est pas interdit de passeport. Toutefois, le conseil de l'auteur affirme qu'aux dires de l'épouse de celui-ci, sa maison à Izmir est surveillée par la police en permanence également depuis son départ et qu'en janvier 1995 la police a interrogé ses anciens voisins à son sujet. Par ailleurs, depuis le départ de l'auteur, son frère a été arrêté à plusieurs reprises et son village natal à été détruit. Quant à l'argument de l'Etat partie selon lequel l'auteur pourrait trouver ailleurs en Turquie un lieu où il serait en sûreté, le Comité relève que l'auteur a déjà dû quitter sa province natale, qu'Izmir ne s'est pas révélé être un lieu sûr pour lui non plus et que, étant donné qu'il y a des raisons de penser que la police le recherche, il est improbable qu'il existe en Turquie un lieu «sûr» pour lui. Dans ces circonstances, le
Comité considère que l'auteur a démontré de façon convaincante qu'il risquait d'être torturé s'il retournait en Turquie.

11.5. Enfin, le Comité note l'argument de l'Etat partie selon lequel la Turquie a ratifié la convention contre la torture et, conformément à son art. 22, a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers. Toutefois, le Comité constate à regret que la pratique de la torture reste systématique en Turquie, comme l'attestent les conclusions de l'enquête qu'il a effectuée en application de l'art. 20 de la convention[31]. Il fait observer que le principal objectif de la convention est de prévenir la torture et non pas de réparer ce mal une fois qu'il a été fait. A son avis, le fait que la Turquie soit partie à la convention et ait reconnu la compétence du Comité, en application de l'art. 22, ne constitue pas, en l'espèce, une garantie suffisante pour la sécurité de l'auteur.

11.6. Le Comité conclut que l'expulsion ou le retour de l'auteur en Turquie dans les circonstances actuelles constituerait une violation de l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'Etat partie se doit de ne pas renvoyer Ismail Alan en Turquie contre son gré.

[30] RS 0.105.
[31] Voir le rapport du Comité à la quarante-huitième session de l'Assemblée générale publié sous la cote A/48/44/Add. 1.

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Dokument : VPB-60.132
Datum : 08. Mai 1996
Publiziert : 08. Mai 1996
Quelle : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-60.132
Sachgebiet : Ausschuss gegen Folter (CAT)
Gegenstand : Asile. Décision de renvoyer un ressortissant turc d'origine kurde. Suspension du renvoi conformément à la demande du Comité....


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