VPB 60.113

(Déc. de la Comm. eur. DH du 11 avril 1996, déclarant irrecevable la req. N° 24856/94, Fondation Croix-Etoile, Jean-Pierre et Ingrid Baudin et Christiane Delajoux c / Suisse)

Vor dem kantonalen Regierungsrat und anschliessend vor Bundesgericht vorgetragene Beschwerden gegen eine Quartierplanung.

Art. 6 § 1 EMRK. Recht auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht.

- Es genügt, wenn eine die Voraussetzungen von Art. 6 § 1 EMRK nicht erfüllende rechtsprechende Behörde einer späteren Kontrolle durch ein Gericht mit voller Kognition unterliegt, welche ihrerseits die Garantien dieser Bestimmung erfüllt (Bestätigung der Rechtsprechung).

- Im vorliegenden Fall hat das von den Beschwerdeführern im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde angerufene Bundesgericht die erhobenen Rügen eingehend geprüft und beurteilt. Die Sache der Beschwerdeführer hat so eine hinreichende Kontrolle erfahren.

Contestations concernant un plan de quartier portées successivement devant le gouvernement cantonal et le Tribunal fédéral.

Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un tribunal indépendant et impartial.

- Il suffit qu'un organe juridictionnel qui ne remplit pas les exigences de l'art. 6 § 1 CEDH subisse «le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article» (confirmation de la jurisprudence).

- En l'espèce, le Tribunal fédéral a donné une réponse détaillée et motivée aux griefs soulevés par les requérants dans leur recours de droit public. La cause des requérants a ainsi fait l'objet d'un contrôle d'une portée suffisante.

Contestazioni concernenti un piano di quartiere deferite al Governo cantonale e, di seguito, al Tribunale federale.

Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un tribunale indipendente e imparziale.

- È sufficiente che un organo giurisdizionale che non adempia le esigenze dell'art. 6 § 1 CEDU subisca il controllo ulteriore di un tribunale con piena cognizione che, a sua volta, soddisfi le garanzie di questa disposizione (conferma della giurisprudenza).

- Nel caso concreto, il Tribunale federale ha dato risposta dettagliata e motivata alle censure sollevate dai ricorrenti nel ricorso di diritto pubblico. La causa dei ricorrenti è stata così oggetto di sufficiente controllo.

La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la convention selon laquelle l'issue d'une procédure relative à des plans d'aménagement de territoire et des constructions est «déterminant(e) pour des droits et obligations de caractère civil» au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. arrêts Ortenberg c / Autriche du 25 novembre 1994, Série A 295-B, p. 13, § 28 et, mutatis mutandis, Bryan c / Royaume-Uni du 22 novembre 1995, Série A 335-A, § 31). L'art. 6 § 1 CEDH trouve donc à s'appliquer en l'espèce.

Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier devant un tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux conditions de l'art. 6 § 1 CEDH. Ils allèguent que l'examen du Tribunal fédéral (TF), seule juridiction habilitée à se prononcer dans le cadre d'un recours de droit public contre un plan de quartier, est limité aux questions de droit.

A la lumière de la jurisprudence des organes de la convention, il suffit qu'un organe juridictionnel, qui ne remplit pas les exigences de l'art. 6 § 1 CEDH, subisse le «contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article» (arrêts Ortenberg c / Autriche et Bryan c / Royaume-Uni précités, respectivement § 31 et 40).

Dans le cas d'espèce, les requérants ont saisi successivement le Conseil d'Etat du canton de Vaud, en l'occurrence le gouvernement cantonal, et le TF d'un recours de droit public.

La Commission estime que le Conseil d'Etat du canton de Vaud ne constitue pas un «tribunal» au sens de l'art. 6 § l CEDH. D'ailleurs, les requérants ne se plaignent pas d'irrégularités de la procédure devant le Conseil d'Etat cantonal.

S'agissant de la question de savoir si le TF - saisi d'un recours de droit public - constitue un «tribunal» au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, ce point doit être examiné au vu des circonstances de l'espèce (cf. arrêts Zumtobel du 21 septembre 1993, Série A 268-A, p. 14, § 32 et Ortenberg c / Autriche précité, loc. cit.).

En l'espèce, les requérants se plaignent de ce que le TF, lié par les constatations de l'autorité administrative cantonale, n'a examiné que la légalité de sa décision et les conditions dans lesquelles cette dernière avait été adoptée.

Les requérants n'ont cependant soulevé aucun grief particulier portant sur une prétendue incompétence du TF. La Commission a néanmoins étudié les griefs soulevés par les requérants devant le TF et observe que ceux-ci ne contestent pas les faits établis par le Conseil d'Etat du canton de Vaud et ne se plaignent pas d'irrégularités au cours de la procédure administrative devant cet organe. Ils mettent essentiellement en cause les conséquences de la réalisation du plan de quartier sur les terrains contigus à leurs immeubles.

Ayant examiné la manière dont le TF a répondu à ces griefs, la Commission note que, dans son arrêt du 13 juillet 1993, la haute juridiction s'est livrée à un examen approfondi des éléments concrets faisant l'objet de ce recours de droit public, sans jamais décliner sa compétence pour y répondre. Il a constaté que les griefs des requérants avaient été, soit insuffisamment motivés, soit avaient concerné des faits nouveaux et, partant, irrecevables. Par ailleurs, le tribunal n'a pas estimé nécessaire d'examiner le grief des requérants tiré d'une prétendue application arbitraire du droit cantonal.

La Commission estime que le TF a donné une réponse détaillée et motivée aux griefs soulevés par les requérants dans leur recours de droit public.

La Commission conclut que la cause des requérants a fait l'objet d'un contrôle d'une portée suffisante au regard de l'art. 6 § 1 CEDH.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'art. 27 § 2 CEDH.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : VPB-60.113
Datum : 11. April 1996
Publiziert : 11. April 1996
Quelle : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-60.113
Sachgebiet : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Gegenstand : Contestations concernant un plan de quartier portées successivement devant le gouvernement cantonal et le Tribunal fédéral....
Einordnung : Bestätigung der Rechtsprechung


Stichwortregister
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