VPB 59.137

(Déc. de la Comm. eur. DH du 5 avril 1995, déclarant irrecevable la req. N° 25099/94, Patrick Martin c / Suisse)

Behandlung von Staatsschutzakten.

Art. 8 § 2 EMRK. Behördlicher Eingriff in die Ausübung des Anspruchs auf Achtung des Privatlebens.

- Die behördliche Weigerung, die über den Beschwerdeführer angelegten Staatsschutzakten zu zerstören, stellt im vorliegenden Fall keinen Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens dar.

- Die Weigerung der Behörden, dem Beschwerdeführer über den Inhalt der Fichen vollständige Auskunft zu erteilen, stellt einen Anwendungsfall von Art. 8 § 2 EMRK dar. Der Eingriff ist allerdings gesetzlich vorgesehen, nämlich durch die Verordnung des Bundesrates über die Behandlung von Staatsschutzakten des Bundes, in welcher die Verweigerung der Einsicht in gewisse in den Karteikarten enthaltene Informationen vorgesehen ist. Ausserdem diente der Eingriff einem der in Art. 8 § 2 EMRK aufgeführten Zweck, stand er doch im Interesse der nationalen Sicherheit. Schliesslich sind die in der Verordnung vorgesehenen Garantien genügend, um allfälligen Missbräuchen vorzubeugen. Unter diesen Voraussetzungen kann der fragliche Eingriff als eine verhältnismässige Massnahme erachtet werden, die im Sinne von Art. 8 § 2 EMRK « in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit ... notwendig» ist.

Traitement de fiches établies pour assurer la sécurité de l'Etat.

Art. 8 § 2 CEDH. Ingérence d'une autorité dans l'exercice du droit au respect de la vie privée.

- En l'espèce, le refus des autorités de détruire les fiches du requérant ne représente pas une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.

- Le refus des autorités de communiquer le contenu intégral des fiches constitue bien un cas d'application de l'art. 8 § 2 CEDH. L'ingérence est toutefois prévue par une loi, à savoir l'ordonnance du Conseil fédéral relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat, prévoyant l'interdiction de communiquer certains renseignements contenus dans les fiches. De plus, cette ingérence poursuit un des buts énoncés à l'art. 8 § 2 CEDH puisqu'elle est destinée à assurer la protection de la sécurité nationale. Enfin, les garanties prévues dans l'ordonnance sont suffisantes pour prévenir d'éventuels abus. Dans ces conditions, l'ingérence dont se plaint le requérant peut être considérée comme une mesure - proportionnée - «qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale» au sens de l'art. 8 § 2 CEDH.

Trattamento di documenti in materia di sicurezza dello Stato.

Art. 8 § 2 CEDU. Ingerenza di un'autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata.

- Nel caso presente, il rifiuto delle autorità di distruggere tali documenti del richiedente non costituisce un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata.

- Il rifiuto delle autorità di comunicare il contenuto integrale dei documenti costituisce un caso d'applicazione dell'art. 8 § 2 CEDU. L'ingerenza è però prevista da una legge, vale a dire l'ordinanza del Consiglio federale concernente il trattamento dei documenti della Confederazione in materia di sicurezza dello Stato che prevede il divieto di comunicare certe informazioni contenute nei documenti. Questa ingerenza persegue uno degli scopi enunciati dall'art. 8 § 2 CEDU, essendo destinata ad assicurare la protezione della sicurezza nazionale. Le garanzie previste nell'ordinanza sono sufficienti per prevenire eventuali abusi. In siffatte condizioni, l'ingerenza in questione può essere considerata come una misura proporzionata che «in una società democratica è necessaria per la sicurezza nazionale» nel senso del art. 8 § 2 CEDU.

1. Le requérant se plaint de ce que le refus des autorités de lui communiquer le contenu intégral de ses fiches et de les détruire constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, dont la partie pertinente est ainsi libellée:

«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»

La Commission examinera successivement les agissements dont se plaint le requérant.

a. Quant au refus de détruire les fiches du requérant

La Commission rappelle que dans l'affaire Leander, où des renseignements sur la vie privée du requérant contenus dans un registre secret établi par la police avaient été communiqués au Commandant-en-chef des Forces Armées, elle avait estimé que ces faits relevaient de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH et constituaient une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de la vie privée (rapport de la Comm. eur. DH du 17 mai 1985 dans l'affaire Leander c / Suède, § 55, Série A 116, p. 39).

Toutefois, les faits de la présente affaire se distinguent de ceux de l'affaire Leander en ce que les renseignements recueillis à l'égard du requérant, contenus dans les fiches de surveillance, ont été destinés à l'archivage pendant une période de 50 ans, avec l'exclusion de consultation de toute personne, y compris des services administratifs.

Dans ces conditions, l'accès aux données sur la vie privée du requérant non seulement est complètement fermé pour une certaine période, mais cette période est suffisamment longue pour que la vie privée du requérant n'en soit pas affectée.

La Commission estime donc qu'il n'y a aucune ingérence dans la vie privée du requérant et conclut que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

b. Quant au refus de communiquer le contenu intégral des fiches

La Commission rappelle que la mémorisation et la communication de données relatives à la vie privée, assorties du refus d'accorder à la personne concernée la faculté de les réfuter, portent atteinte au droit au respect de la vie privée (voir arrêt Leander du 26 mars 1987, Série A 116, p. 22, § 48).

Il faut donc rechercher si cette ingérence se justifiait au regard de l'art. 8 § 2 CEDH.

Aux termes de cette disposition de la convention, l'ingérence doit être «prévue par la loi» et «nécessaire» ... «dans une société démocratique» pour atteindre l'un des objectifs y mentionnés.

Quant à la première de ces exigences, la Commission relève que l'interdiction de communiquer certains renseignements contenus dans les fiches est prévue dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 mars 1990 relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat[12], ordonnance édictée par le Conseil fédéral suisse conformément au pouvoir réglementaire que lui confère la Constitution.

L'ordonnance prévoit dans son art. 5 § 2 que le préposé spécial, sous la garde duquel sont placés ces documents, «cache les données relatives aux personnes ayant traité les fiches et aux services étrangers de renseignements et de sécurité».

Ces dispositions légales sont suffisamment précises et accessibles aux particuliers et indiquent avec suffisamment de netteté l'étendue du pouvoir d'appréciation conféré au préposé spécial.

La Commission estime que cette ordonnance doit être considérée comme une «loi» au sens de l'art. 8 § 2. Dès lors, la Commission considère que l'atteinte portée au droit du requérant au respect de sa vie privée était «prévue par la loi».

Il faut ensuite examiner si l'ingérence poursuivait un but légitime.

La Commission constate que l'ingérence était destinée à assurer la «protection de la sécurité nationale» au sens de l'art. 8 § 2, ainsi qu'il résulte du libellé de l'ordonnance du 5 mars 1990. Elle poursuit donc un des buts énoncés au § 2 de l'art. 8.

La Commission doit enfin rechercher si la mesure prise à l'égard du requérant en vertu de l'ordonnance du 5 mars 1990 était «nécessaire à la sécurité nationale».

La notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché (voir par ex. l'arrêt Gillow du 24 novembre 1986, Série A 109, p. 22, § 55).

Il faut donc mettre en balance l'intérêt de l'Etat défendeur à protéger sa sécurité nationale avec la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée.

Dans la présente affaire, le refus de communiquer intégralement le contenu des fiches était justifié, ainsi que les autorités nationales l'ont fait savoir, par l'obligation de maintenir le secret lorsqu'il existe des engagements envers des services étrangers de renseignements et de sécurité.

La Commission reconnaît que c'est aux autorités nationales qu'il appartient en premier lieu de juger de la nécessité d'une ingérence déterminée et qu'à cet effet, les autorités nationales disposent d'une marge d'appréciation qui est relativement large dans le domaine concerné en l'espèce. Comme la Commission l'a déjà précisé dans l'affaire Leander, la sécurité de l'Etat est un secteur très sensible où les Etats doivent disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer les systèmes de protection de leur sécurité nationale qu'ils jugent appropriés (rapport de la Comm. eur. DH du 17 mai 1985 dans l'affaire Leander c / Suède, § 68, Série A 116, p. 43).

Toutefois, les décisions des Etats restent soumises à un contrôle des organes de la convention (voir par ex. arrêt Handyside du 7 décembre 1976, Série A 24, p. 23, § 49).

La Commission se doit de vérifier s'il y a des garanties adéquates et suffisantes contre les abus que peut engendrer un système de surveillance secrète assorti d'une consultation limitée des fiches de surveillance.

La Commission remarque que l'art. 6 de l'ordonnance du 5 mars 1990 donne la possibilité au requérant de demander des explications supplémentaires relatives à La limitation de la consultation. En outre, l'art. 12 institue un préposé spécial nommé par le Conseil fédéral, qui autorise la consultation des documents, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci peut s'effectuer. Les art. 13 et 14 prévoient, afin d'assurer le respect de l'ordonnance, l'institution d'un médiateur et d'une procédure de recours devant le Conseil fédéral.

La Commission considère que les garanties prévues dans l'ordonnance du 5 mars 1990 sont suffisantes pour prévenir d'éventuels abus.

Par conséquent, l'ingérence dont se plaint le requérant peut être considérée comme proportionnelle et donc «nécessaire...à la protection de la sécurité nationale» «dans une société démocratique», ainsi que l'exige le deuxième paragraphe de l'art. 8.

La Commission estime que le grief du requérant est dès lors manifestement mal fondé. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'art. 27 § 2 CEDH.

[12] RS 172.014.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : VPB-59.137
Datum : 05. April 1995
Publiziert : 05. April 1995
Quelle : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-59.137
Sachgebiet : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Gegenstand : Traitement de fiches établies pour assurer la sécurité de l'Etat.


Gesetzesregister
EMRK: 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
Stichwortregister
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