EMARK - JICRA - GICRA 2005 / 16

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Extraits de la décision de la CRA du 20 mai 2005, O.K., Guinée
Art. 32 al. 2 let. b LAsi : non-entrée en matière pour dissimulation d'identité portant sur l'âge, fondée sur un examen radiologique des os de la main (synthèse de la jurisprudence).

1. Exigences auxquelles une analyse radiologique doit satisfaire afin de revêtir une valeur probante suffisante pour qu'on puisse constater une dissimulation d'identité (consid. 2. et 3.).

2. Examen préjudiciel de la vraisemblance des déclarations d'un demandeur d'asile se disant mineur en relation avec la nécessité de lui désigner une personne de confiance (consid. 4.).
Art. 32 Abs. 2 Bst. b AsylG: Nichteintreten auf ein Asylgesuch in Folge Täuschung über das Alter (Identitätstäuschung) gestützt auf eine radiologische Knochenalterbestimmung (Zusammenfassung der Rechtsprechung).

1. Inhaltliche Anforderungen an einen radiologischen Bericht zur Knochenalterbestimmung (Handröntgen), um eine Täuschung über das effektive Alter einer Person nachweisen zu können (Erw. 2 und 3).

2. Vorfrageweise Überprüfung der Glaubhaftigkeit der Vorbringen einer asylsuchenden Person, welche vorgibt minderjährig zu sein, im Zusammenhang mit der Beurteilung der Notwendigkeit, eine Vertrauensperson zu ernennen (Erw. 4).
Art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi: non entrata nel merito di una domanda d'asilo, per inganno sull'identità (età), sulla base di un esame radiologico delle ossa della mano; onere della prova (sintesi della giurisprudenza).

1. Le condizioni che deve soddisfare un esame radiologico per costituire un mezzo di prova atto a dimostrare un inganno sull'identità (consid. 2 e 3).

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2. Esame pregiudiziale della verosimiglianza delle dichiarazioni rese da un richiedente l'asilo sulla minore età in relazione alla necessità della designazione di una persona di fiducia (consid. 4).
Résumé des faits :
Le 14 août 2003, O. K. a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. Entendu par l'ODM audit centre, il a déclaré être ressortissant de Guinée, né le 1er décembre 1987. Le requérant n'a pas déposé de document d'identité.
Le 25 août 2003, l'ODM a requis du docteur X., chef du service de radiologie de l'Hôpital de Y., un examen osseux de la main gauche de l'intéressé, visant à déterminer son âge. Selon la réponse du praticien, il ressort de l'examen pratiqué le 26 août 2003 que « tous les cartilages de croissance sont totalement fermés. La table de Greulich & Pile situe cette fermeture complète à 19 ans ».
Le 1er septembre 2003, O. K. a été entendu par l'ODM, au sujet du résultat de cet examen. L'intéressé a réitéré ses affirmations concernant sa date de naissance, précisant que c'était celle indiquée sur la carte scolaire qu'il possédait au pays. Il a allégué n'avoir aucun moyen de prouver son identité. Il a été avisé du fait que l'ODM le considérait désormais comme âgé de 19 ans.
Par décision du 9 septembre 2003, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'O. K., en application de l'art. 32 al. 2 let. b . LAsi. Il a retenu qu'il ressortait de l'examen osseux pratiqué par le docteur X. que l'intéressé était une personne adulte, âgée de 19 ans au moins, et qu'invité à se prononcer sur le résultat de cet examen, le requérant n'avait pas pu justifier de manière vraisemblable la différence entre l'âge allégué et celui déterminé par l'analyse, et n'avait présenté aucune pièce d'identité pour prouver ses allégués.
O. K. a recouru contre cette décision le 24 septembre 2003.
La Commission a annulé la décision entreprise, et renvoyé le dossier à l'ODM pour nouvelle décision.

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Extraits des considérants :

2.

2.1. Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve.

2.2. L'exigence du « dol » ne ressort que de la version française de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, alors que cet élément est absent des versions allemande et italienne, et que le Conseil fédéral, lequel a été suivi par les Chambres fédérales, a été clair sur ce point : « l'intention subjective du requérant d'induire en erreur les autorités n'a pas à être prouvée. La seule constatation de l'identité multiple suffit pour conclure à la tromperie » (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, p. 56 ; JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/bb p. 209).

2.3. Le fardeau de la preuve de l'existence d'une dissimulation d'identité incombe à l'autorité. Selon la jurisprudence de la Commission, une analyse radiologique des os de la main est, à certaines conditions, susceptible, en tant qu' « autre moyen de preuve » au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, de prouver l'existence d'une dissimulation d'identité au sens de cette disposition ; en principe, tel est le cas lorsque l'écart entre l'âge allégué et l'âge osseux, tel que constaté dans le rapport d'analyse radiologique des os de la main, est de plus de trois ans (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184ss ; JICRA 2000 n° 19 p. 178ss). Dans ce contexte, l'analyse radiologique ne prouve cependant rien d'autre qu'une dissimulation de l'identité. En particulier, elle ne constitue pas un moyen de preuve permettant d'établir l'âge exact d'une personne. Aucune conclusion scientifiquement fiable ne peut être tirée d'une telle analyse quant à la question de savoir si une personne a effectivement atteint l'âge de la majorité (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, spéc. consid. 6.2. p. 210). A cet égard, l'analyse osseuse peut, tout au plus, constituer un indice plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée du requérant, étant rappelé que, selon la
jurisprudence, il appartient à ce dernier de rendre, pour le moins, vraisemblable sa minorité et, s'il n'y parvient pas, d'en supporter les conséquences juridiques (cf. JICRA 2004 n° 30 précitée, spéc. consid. 5.1. p. 208).

3.

3.1. En l'espèce, l'autorité de première instance a considéré que l'intéressé avait dissimulé sa véritable identité, plus précisément son âge. Elle a fondé sa décision de non-entrée en matière sur « l'interprétation » de l'examen radiologique de la main gauche du requérant (examen réalisé le 26 août 2003), telle que

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communiquée par le docteur X. Selon ce dernier, « tous les cartilages de croissance sont totalement fermés. La table de Greulich & Pile situe cette fermeture complète à 19 ans ». Etant donné que le requérant avait indiqué comme date de naissance le 1er décembre 1987, ce qui correspondait, en août 2003, à un âge de 15 ans et 9 mois, l'ODM a considéré comme établi que le requérant avait « trompé » l'autorité sur son identité, et en conséquence refusé d'entrer en matière sur sa demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi.

3.2. Cette décision est, en soi, conforme à la jurisprudence de la Commission, laquelle retient qu'une dissimulation de l'identité peut, en principe, être considérée comme établie lorsque l'écart entre l'âge allégué et l'âge osseux, tel que constaté dans le rapport d'analyse radiologique des os de la main, est de plus de trois ans. Encore faut-il toutefois que ce rapport d'analyse radiologique réponde à des conditions de forme minimales, à la hauteur du caractère probatoire attaché aux résultats d'une telle analyse. Contrairement aux règles ordinaires relatives au fardeau de la preuve des allégués relatifs à l'âge d'un requérant d'asile, en particulier à sa qualité de mineur (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss, précitée), l'application de la lettre b de l'art. 32 al. 2 LAsi exige en effet que la preuve de la dissimulation d'identité soit rapportée par les autorités par des moyens excluant tout doute raisonnable ; il s'agit d'une part d'analyses dactyloscopiques, et d'autre part, depuis la révision du 26 juin 1998, d' « autres moyens de preuve » qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont certes une fiabilité moindre, mais conservent toutefois une valeur probatoire élevée, tels en particulier les rapports des services Lingua
de l'ODM (JICRA 2003 n° 27 p. 174ss ; 1999 n° 19 p. 122ss). La Commission a récemment eu à se prononcer sur les exigences quant à la présentation écrite des résultats d'analyses servant à déterminer l'âge osseux, dans une décision du 19 octobre 2004 en la cause B. J., Sierra Leone, publiée sous JICRA 2004 n° 31 p. 218ss. Rappelant que de telles analyses des os ne constituent pas des expertises proprement dites, mais des renseignements écrits au sens de l'art. 49 CPF, elle a précisé qu'à l'instar des analyses Lingua, les analyses osseuses doivent, d'un point de vue formel, satisfaire à des exigences élevées, afin de pouvoir revêtir la haute valeur probatoire fixée par le législateur pour qu'une dissimulation de l'identité puisse être retenue. En particulier, les rapports par lesquels sont communiqués les résultats de ces analyses doivent apparaître concluants, motivés de manière acceptable, être dénués de contradiction ainsi que de tout autre indice susceptible de mettre en doute leur objectivité ou leur fiabilité (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 6c p. 115 et 2002 n° 18 p. 144ss ; voir aussi JICRA 1998 n° 34 consid. 8_p. 288). Partant, la Commission a jugé que la communication des résultats d'un examen radiologique doit, notamment,
mentionner le nom et les qualifications du médecin examinateur, l'identité du patient et la manière dont celle-ci a été établie, les éventuelles maladies et circonstances de vie particulières que celui-ci aura signalées,

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la méthode appliquée, la description des faits constatés et les conclusions qu'en a tirées l'examinateur. Enfin, le rapport doit mentionner son destinataire, être signé de la main du médecin, et être daté (JICRA 2004 n° 31 consid. 7.3. p. 225s.). C'est sous cette forme que le rapport doit être communiqué au demandeur d'asile pour que soit garanti son droit d'être entendu. Par ailleurs, ces indications sont nécessaires pour que l'autorité compétente soit en mesure d'apprécier selon sa libre conviction la valeur probante dudit moyen de preuve (cf. art. 40
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 40 - Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel.
PCF).

3.3. En l'occurrence, force est de constater que la réponse succincte du docteur X. ne satisfait pas à l'ensemble de ces réquisits. En effet, non seulement elle n'est pas datée, mais encore ne fournit aucune indication permettant de savoir si et comment l'identité de la personne examinée a été vérifiée, ni si le médecin l'a reçue personnellement et lui a posé des questions [...] qui auraient pu influencer son appréciation. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a transmis la radiographie de la main gauche réalisée à l'Hôpital de Y. au service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV. Dans leur courrier du 23 mars 2004, versé au dossier, les deux praticiens signataires déclarent : « L'examen de la radiographie de la main gauche de Monsieur O. K., effectuée le 26 août 2003, nous mène aux mêmes conclusions que celles exprimées sur le rapport de l'Hôpital de Y. (...) ». Cette réponse ne saurait cependant, elle non plus, être considérée comme un moyen ayant une valeur probante suffisante. Elle ne mentionne pas - ce qu'on ne pouvait d'ailleurs attendre d'eux dans l'accomplissement de leur mandat privé - si et comment les médecins ont vérifié que la radiographie était bien celle de la main de
l'intéressé, ni s'ils ont reçu personnellement ce dernier [...] ; elle n'indique pas non plus sur la base de quel raisonnement les praticiens arrivent à la même conclusion que le docteur X.

3.4. Au vu de ce qui précède, la Commission parvient à la conclusion que la dissimulation de l'identité n'a pas, dans le cas concret, été établie sur la base d'un moyen de preuve revêtant une valeur probatoire suffisante. L'application de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi dans le cas d'espèce étant, de ce fait, exclue, la Commission peut s'abstenir de se prononcer sur les autres griefs formulés par le recourant quant à l'utilisation, dans le cadre de l'application de cette disposition, d'analyses radiologiques visant à déterminer l'âge osseux.

4.

4.1. Il convient de relever au surplus que la Commission n'est pas en mesure, en l'état du dossier, de confirmer la décision de non-entrée en matière en procédant à une substitution de motifs, par application de l'art. 32 al. 2 let. a
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 40 - Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel.
LAsi. Selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de

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sa demande d'asile, ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni s'il existe des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fondement. Une décision sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 40 - Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel.
LAsi nécessite une audition au sens des art. 29
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 29 Anhörung zu den Asylgründen - 1 Das SEM hört die Asylsuchenden zu den Asylgründen an; die Anhörung erfolgt in den Zentren des Bundes.
1    Das SEM hört die Asylsuchenden zu den Asylgründen an; die Anhörung erfolgt in den Zentren des Bundes.
1bis    Es zieht nötigenfalls eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher bei.
2    Die Asylsuchenden können sich zusätzlich auf eigene Kosten von einer Person und einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher ihrer Wahl, die selber nicht Asylsuchende sind, begleiten lassen.
3    Über die Anhörung wird ein Protokoll geführt. Dieses wird von den Beteiligten unterzeichnet.
et 30
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 30
LAsi (cf. art. 36 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 36 Verfahren vor Entscheiden - 1 Bei Nichteintretensentscheiden nach Artikel 31a Absatz 1 wird der asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt. Dasselbe gilt, wenn die asylsuchende Person:
1    Bei Nichteintretensentscheiden nach Artikel 31a Absatz 1 wird der asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt. Dasselbe gilt, wenn die asylsuchende Person:
a  die Behörden über ihre Identität täuscht und diese Täuschung aufgrund der Ergebnisse der erkennungsdienstlichen Behandlung oder anderer Beweismittel feststeht;
b  ihr Gesuch massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abstützt;
c  ihre Mitwirkungspflicht schuldhaft auf andere Weise grob verletzt.
2    In den übrigen Fällen findet eine Anhörung nach Artikel 29 statt.
LAsi), dès lors qu'il convient de déterminer si l'intéressé rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il n'a pas pu remettre de documents d'identité et s'il fait valoir des indices de persécution qui ne seraient pas dépourvus de fondement. En outre, l'autorité doit, en vue d'une telle audition, poser au préalable au requérant les questions nécessaires à l'examen, sous l'angle de la vraisemblance, de ses allégués relatifs à sa minorité - étant rappelé que l'analyse radiologique n'établit pas l'âge de l'intéressé et que le fardeau de la preuve de la minorité appartient à ce dernier (cf. consid. 2.3. ci-dessus) - et, dans l'affirmative lui nommer une personne de confiance pour cette audition (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss).

4.2. En l'espèce, l'audition du 1er septembre 2003, lors de laquelle l'intéressé a été invité à se déterminer, conformément à l'art. 36 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 36 Verfahren vor Entscheiden - 1 Bei Nichteintretensentscheiden nach Artikel 31a Absatz 1 wird der asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt. Dasselbe gilt, wenn die asylsuchende Person:
1    Bei Nichteintretensentscheiden nach Artikel 31a Absatz 1 wird der asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt. Dasselbe gilt, wenn die asylsuchende Person:
a  die Behörden über ihre Identität täuscht und diese Täuschung aufgrund der Ergebnisse der erkennungsdienstlichen Behandlung oder anderer Beweismittel feststeht;
b  ihr Gesuch massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abstützt;
c  ihre Mitwirkungspflicht schuldhaft auf andere Weise grob verletzt.
2    In den übrigen Fällen findet eine Anhörung nach Artikel 29 statt.
LAsi, sur les résultats de l'analyse osseuse et les conclusions qu'en tirait l'ODM quant à une dissimulation de l'identité, ne satisfait pas à ces réquisits, de sorte que la Commission ne peut envisager une substitution de motifs.

© 17.10.05


Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 2005-16-141-146
Datum : 20. Mai 2005
Publiziert : 20. Mai 2005
Quelle : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als 2005-16-141-146
Sachgebiet : Guinea
Gegenstand : Art. 32 al. 2 let. b LAsi : non-entrée en matière pour dissimulation d'identité portant sur l'âge, fondée sur un examen radiologique...


Gesetzesregister
AsylG: 29 
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 29 Anhörung zu den Asylgründen - 1 Das SEM hört die Asylsuchenden zu den Asylgründen an; die Anhörung erfolgt in den Zentren des Bundes.
1    Das SEM hört die Asylsuchenden zu den Asylgründen an; die Anhörung erfolgt in den Zentren des Bundes.
1bis    Es zieht nötigenfalls eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher bei.
2    Die Asylsuchenden können sich zusätzlich auf eigene Kosten von einer Person und einer Dolmetscherin oder einem Dolmetscher ihrer Wahl, die selber nicht Asylsuchende sind, begleiten lassen.
3    Über die Anhörung wird ein Protokoll geführt. Dieses wird von den Beteiligten unterzeichnet.
30 
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 30
32  36
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 36 Verfahren vor Entscheiden - 1 Bei Nichteintretensentscheiden nach Artikel 31a Absatz 1 wird der asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt. Dasselbe gilt, wenn die asylsuchende Person:
1    Bei Nichteintretensentscheiden nach Artikel 31a Absatz 1 wird der asylsuchenden Person das rechtliche Gehör gewährt. Dasselbe gilt, wenn die asylsuchende Person:
a  die Behörden über ihre Identität täuscht und diese Täuschung aufgrund der Ergebnisse der erkennungsdienstlichen Behandlung oder anderer Beweismittel feststeht;
b  ihr Gesuch massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abstützt;
c  ihre Mitwirkungspflicht schuldhaft auf andere Weise grob verletzt.
2    In den übrigen Fällen findet eine Anhörung nach Artikel 29 statt.
BZP: 40
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 40 - Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel.
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