Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête n° 71106/01 présentée par Mounir IBRAHIM contre la Suisse
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 27 août 2002 en une chambre composée de

MM.J.-P. Costa, président, L. Wildhaber, Gaukur Jörundsson, K. Jungwiert, V. Butkevych, MmeW. Thomassen, M.M. Ugrekhelidze, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2001,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,

Vu les lettres adressées au requérant par le greffe les 20 décembre 2001 et 5 juin 2002,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, Mounir Ibrahim, est un ressortissant libanais né en 1967. Il résidait à Rüti, en Suisse, au moment de l'introduction de la requête. Il est représenté devant la Cour par Me W. Greiner, avocat à Zurich.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant arriva en Suisse le 7 mars 1990. Le lendemain, il déposa une demande d'asile.

Le 15 janvier 1992, l'Office fédéral des réfugiés rejeta la demande d'asile du requérant et lui impartit un délai échéant le 15 avril 1992 pour quitter la Suisse.

A une date non déterminée, invoquant son mariage imminent (« bevorstehende ») avec une ressortissante allemande, le requérant sollicita la prorogation du délai de départ.

Le 22 mai 1992, le requérant épousa S., une ressortissante bosniaque résidant, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, dans le canton de Zurich. En raison de ce mariage, une autorisation de séjour dans le canton de Zurich fut délivrée au requérant.

Le requérant et S. eurent deux fils, A. et Al., nés les 24 mars 1993 et 22 mai 1995 respectivement. Tous deux sont de nationalité libanaise.
Le requérant et son épouse se séparèrent en 1996.

En 1997, S., A. et Al. s'établirent dans le canton de Bâle.

Le 25 mai 1998, le tribunal de district de Berne-Laupen condamna le requérant à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Le 5 octobre 1998, tenant compte de cette condamnation ainsi que de la séparation intervenue en 1996, la direction de la police du canton de Zurich, section police des étrangers (ci-après la police des étrangers de Zurich), refusa de renouveler l'autorisation de séjour dans le canton du requérant et impartit à ce dernier un délai échéant le 21 novembre 1998 pour quitter le territoire cantonal.

Le divorce du requérant et de S. fut prononcé le 12 février 1999.
La décision rendue par la police des étrangers de Zurich en octobre 1998 fut confirmée, sur recours du requérant, par le Conseil d'État du canton de Zurich le 12 juillet 2000, par le tribunal administratif du canton de Zurich le 11 octobre 2000 et enfin, par le Tribunal fédéral le 19 février 2001.
Le 10 mai 2001, la police des étrangers de Zurich impartit au requérant un délai échéant le 15 juillet 2001 pour quitter le territoire cantonal.
S. et le requérant convinrent que ce dernier se rendrait en vacances au Liban avec A. et Al. du 13 au 29 juillet 2001.

Le 1er août 2001, S. reçut un appel téléphonique du requérant l'informant qu'il avait trouvé un emploi au Liban et ne ramènerait pas les deux enfants en Suisse.

Le 9 août 2001, S. déposa une plainte pénale à l'encontre du requérant pour enlèvement de mineurs.

GRIEF

Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités suisses de renouveler son autorisation de séjour.
PROCÉDURE

La requête a été introduite le 20 juin 2001 et enregistrée le 29 juin 2001.
Le 27 juin 2001, le président de la deuxième section a rejeté la demande d'application de l'article 39 du règlement de la Cour présentée par le requérant.

Le 13 septembre 2001, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 décembre 2001.
Le 20 décembre 2001, celles-ci ont été transmises au requérant, qui a été invité à faire parvenir ses observations en réponse avant le 1er février 2002.

Le requérant n'ayant pas répondu à ce courrier, une lettre de rappel lui a été adressée le 5 juin 2002. A cette occasion, son attention a été attirée sur l'article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel « (...) la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le requérant n'entend plus la maintenir (...) ».

Le requérant n'a pas donné suite à ce courrier.

EN DROIT

La Cour constate que le requérant a cessé tout contact avec la Cour et son greffe après l'introduction de sa requête en date du 20 juin 2001. En particulier, invité à présenter ses observations en réponse à celles du gouvernement défendeur, il n'a pas donné suite aux courriers qui lui ont été adressés les 20 décembre 2001 et 5 juin 2002.

La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

S. DolléJ.-P. Costa GreffièrePrésident
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 71106/01
Datum : 27. August 2002
Publiziert : 27. August 2002
Quelle : Entscheide EGMR (Schweiz)
Status : 71106/01
Sachgebiet : (Art. 37) Striking out applications (Art. 37-1-A) Absence of intention to pursue petition
Gegenstand : IBRAHIM contre la SUISSE


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