Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE I.O. c. SUISSE

(Requête n° 21529/93)

ARRÊT

(Règlement amiable)

STRASBOURG

8 mars 2001

Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive

En l'affaire I.O. c. Suisse,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.C.L. Rozakis, président, A.B. Baka, L. Wildhaber, G. Bonello, MmeV. Stráznická, M.M. Fischbach, MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges, M.E. Fribergh, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 mars 2000 et 15 février 2001,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 21529/93) dirigée contre la Suisse et dont un ressortissant turc, I.O. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 8 décembre 1992 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me P. Frei, avocat au barreau de Zurich. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Boillat, sous-directeur, chef de la division des affaires internationales, Office fédéral de la justice. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3).

3. Le requérant allègue une violation de l'article 5 § 3 et 4 la Convention en ce que le juge d'instruction qui a décidé de son placement et son maintien en détention préventive n'était pas indépendant et que l'accès au dossier de l'instruction lui a été refusé.

4. A la suite de la communication des griefs au Gouvernement, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 23 mars 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré recevables les griefs soulevés par le requérant au titre de l'article 5 § 3 et 4 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
5. Le 9 janvier 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Le 16 janvier et le 18 janvier 2001, le Gouvernement et le représentant du requérant respectivement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT

6. Le requérant fut arrêté le 14 janvier 1992, sur mandat d'arrêt du juge d'instruction de Berne. Le lendemain, le juge d'instruction ordonna l'ouverture d'une information préliminaire à l'encontre du requérant pour extorsion et chantage ainsi que son arrestation pour risque de collusion.
7. Le 23 janvier 1992, le requérant adressa au juge d'instruction une demande de mise en liberté provisoire et sollicita, afin d'être en mesure de motiver celle-ci, l'accès au dossier et l'autorisation pour son défenseur de lui rendre visite.

8. Par ordonnance du 28 janvier 1992, le juge d'instruction rejeta la demande de mise en liberté et refusa l'accès au dossier. Suite à cette décision, la demande de mise en liberté provisoire du requérant fut d'office déférée à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Berne. Le procureur général du canton de Berne (Generalprokurator) formula ses observations le 29 janvier 1992 ; celles-ci furent transmises le même jour au requérant.
9. Une autorisation de visite fut délivrée au conseil du requérant le 30 janvier 1992. La première rencontre sans surveillance entre le requérant et son avocat eut lieu le 5 février 1992. Le même jour, le requérant, d'une part, recourut contre l'ordonnance du juge d'instruction du 28 janvier 1992 et, d'autre part, se prononça sur les observations du procureur général du 29 janvier 1992.

10. Le 7 février 1992, la chambre d'accusation rejeta la demande de mise en liberté provisoire du requérant, soulignant notamment le danger de collusion et les risques encourus par les témoins, certains ayant été intimidés ou frappés.

11. Le 17 février 1992, la chambre d'accusation rejeta le recours interjeté par le requérant contre l'ordonnance du juge d'instruction du 28 janvier 1992. Elle releva d'abord que la demande de consultation du dossier, dans la mesure où elle avait été formulée pour permettre de motiver la requête de mise en liberté, était devenue sans objet vu la décision du 7 février 1992 ; elle estima par ailleurs que l'accès au dossier risquait, vu le danger de collusion, de mettre en échec la découverte de la vérité.
12. Le 19 février 1992, le conseil du requérant put consulter le dossier de l'instruction.

13. Le 16 mars 1992, le requérant adressa au Tribunal fédéral un recours de droit public contre les décisions de la chambre d'accusation des 7 et 17 février 1992. Par un arrêt du 27 mai 1992, le Tribunal fédéral rejeta le recours.

EN DROIT

14. Le 16 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :

«1. La Confédération suisse verse à la partie adverse, à titre gracieux, la somme de CHF 13 000, à titre d'indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, inclus les frais et dépens encourus par le requérant en Suisse et à Strasbourg en raison des faits qui ont donné lieu à l'instruction devant la Commission européenne des droits de l'homme de la requête n° 21529/ 93. Ce versement ne constitue en aucune manière la reconnaissance, par les autorités suisses, d'une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme

2. Compte tenu de l'engagement mentionné sous chiffre 1, le requérant et le Gouvernement suisse demandent à la Cour de rayer l'affaire du rôle au sens de l'article 39 de la Convention, le règlement amiable proposé étant de nature à fournir une solution au litige. (...) »

15. Le 18 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant :

« J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement suisse selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 13 000 CHF au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 21529/93 que j'ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de ladite requête quant à la violation de l'article 5 § 3 et 4 de la Convention jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Je déclare l'affaire définitivement réglée.

La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.

En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »

16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).

17. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

Décide de rayer l'affaire du rôle ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2001 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Erik FriberghChristos Rozakis GreffierPrésident
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 21529/93
Datum : 08. März 2001
Publiziert : 08. März 2001
Quelle : Entscheide EGMR (Schweiz)
Status : 21529/93
Sachgebiet : (Art. 5) Right to liberty and security (Art. 5-3) Judge or other officer exercising judicial power (Art.
Gegenstand : AFFAIRE I.O. c. SUISSE


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