1995 / 19 - 189

19. Extraits de la décision de la CRA du 24 avril 1995,
T. S., Sri Lanka

Art. 12 b, al. 1 et 16, al. 1, let. b et e LA : non-entrée en matière sur la demande d'asile; violation de l'obligation de collaborer et dissimulation d'identité.

1. L'obligation de collaborer comprend le devoir d'exposer les faits de manière complète et conforme à la vérité. Commet une violation intentionnelle et grossière de l'obligation de collaborer le requérant d'asile qui, en cachant son identité et par voie de conséquence le dépôt antérieur d'une demande d'asile, aura empêché par là même les autorités compétentes d'appliquer les dispositions conventionnelles et légales permettant un renvoi dans un pays tiers.

2. La question de savoir si, en dépit d'un acte de résipiscence, la dissimulation d'identité doit être sanctionnée en application non seulement de la lettre e, mais encore de la lettre b de l'article 16
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 16 - Die Aufsichtsorgane sind jederzeit berechtigt, die Luftfahrzeuge und deren Inhalt zu untersuchen und alle Urkunden, die sie mitführen müssen, zu prüfen.
, 1er
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 1
1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
alinéa LA peut demeurer indécise.

Art. 12b Abs. 1 und 16 Abs. 1 Buchst. b und e AsylG: Nichteintreten auf Asylgesuch; Verletzung der Mitwirkungspflicht und Verheimlichung der Identität.

1. Die Mitwirkungspflicht umfasst auch die Pflicht, wahrheitsgemässe und vollständige Angaben zum Sachverhalt zu machen. Wenn ein Asylbewerber seine Identität und die frühere Einreichung eines Asylgesuchs verheimlicht und dadurch die Behörde daran hindert, die staatsvertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen über die Wegweisung in einen Drittstaat anzuwenden, stellt dies eine grobe und vorsätzliche Verletzung der Mitwirkungspflicht dar.

2. Ob Buchst. b von Artikel 16 Abs. 1 AsylG auch bei späterem kooperativem Verhalten des Beschwerdeführers zum Nachweis seiner Identität anwendbar ist, kann offenbleiben, da ohnehin ein Nichteintretensentscheid wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht nach Buchst. e dieser Bestimmung gefällt werden kann.


1995 / 19 - 190

Art. 12b cpv. 1 e
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 1
1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
art. 16 cpv. 1 lett. b
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 16 - Die Aufsichtsorgane sind jederzeit berechtigt, die Luftfahrzeuge und deren Inhalt zu untersuchen und alle Urkunden, die sie mitführen müssen, zu prüfen.
e e LA: non entrata nel merito di una domanda d'asilo; violazione dell'obbligo di collaborare e dissimulazione dell'identità.

1. L'obbligo di collaborare comprende anche il dovere d'esporre i fatti in maniera completa e conforme alla verità. Commette una violazione intenzionale e crassa dell'obbligo di collaborare il richiedente l'asilo che, dissimulando la sua identità e di conseguenza l'inoltro di una precedente domanda d'asilo, ha impedito in tal modo alle autorità competenti di applicare le disposizioni convenzionali e legali legittimanti un rinvio in un Paese terzo.

2. Nel caso concreto può rimanere indeciso se, in caso di resipiscenza, la dissimulazione dell'identità vada sancita in applicazione non solo della lettera e, ma anche della lettera b dell'articolo 16 cpv. 1
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 16 - Die Aufsichtsorgane sind jederzeit berechtigt, die Luftfahrzeuge und deren Inhalt zu untersuchen und alle Urkunden, die sie mitführen müssen, zu prüfen.
LA.

Résumé des faits :

Selon les déclarations faites par le requérant au centre d'enregistrement de Bâle le 28 janvier 1991, il a quitté son pays le 21 décembre 1990 et est entré en Suisse le 2 janvier 1991, date à laquelle il a déposé une demande de protection sous l'identité de T. S., né le 2 mai 1955, domicilié jusqu'en décembre 1990 à Ariyalai/Jaffna (province du nord). Lors d'une audition complémentaire audit centre le 30 janvier 1991, le requérant a admis qu'il avait quitté son pays le 5 octobre 1990, qu'il avait séjourné en Yougoslavie jusqu'à la fin novembre 1990, puis en Autriche jusqu'au 20 décembre 1990. A cette date, il a tenté d'entrer clandestinement en Suisse et s'est fait refouler. Il y est revenu de la même manière le 25 décembre 1990. Ayant disparu le 30 janvier 1991 au soir, les démarches entreprises en vue de sa réadmission en Autriche, autorisée le surlendemain, ont été abandonnées. La demande d'asile déposée le 2 janvier 1991 a été rayée du rôle le 28 février 1991.

Le 4 février 1991, le requérant a déposé une nouvelle demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève. Lors de son audition audit centre, le 5 février 1991, et de son audition cantonale, le 21 février 1991, il a déclaré qu'il s'appelait R. S. (patronyme entièrement différent de celui utilisé précédemment, mis à part l'initiale S.) né le 17 décembre 1955.


1995 / 19 - 191

Ayant découvert à la suite d'une comparaison des empreintes digitales que l'intéressé avait utilisé deux identités, l'ODR l'a invité à s'expliquer à ce sujet par lettre du 11 novembre 1991. Le 20 novembre 1991, ce dernier a répondu que, le 20 décembre 1990, la police frontière de Buriet/SG l'avait refoulé sur territoire autrichien après avoir enregistré sa vraie identité. Lors de son interrogatoire à Bâle, il n'a pas osé parler de cet événement, craignant qu'il ne soit renvoyé en Autriche ou directement au Sri Lanka. Sur les conseils d'autres résidants du centre d'enregistrement de Bâle, il est alors parti à Genève où il a déposé une nouvelle demande d'asile sous un faux nom en vue de se protéger d'un renvoi éventuel. Il a certifié s'appeler S. ("nom de son père") T. (son propre "nom"), né le 2 mai 1955 à Jaffna, et a précisé qu'il était dans l'attente de son certificat de naissance, document qu'il transmettrait à l'ODR dès sa réception.

Par décision du 4 décembre 1991, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que la véritable identité du requérant n'était pas établie et que celui-ci avait tenté de tromper les autorités du pays dans lequel il prétendait demander protection contre des persécutions. Il a considéré qu'un tel comportement était inconciliable avec le dépôt d'une demande d'asile et que malgré plusieurs sommations, le requérant avait négligé de fournir un papier d'identité. Quant à la prise de position de l'intéressé du 20 novembre 1991, il a estimé qu'elle n'était pas propre à justifier son comportement.

Le 12 décembre 1991, l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision précitée sur la base de ses certificats de naissance et de mariage fournis en copies. Il a fait valoir que ces documents étaient propres à démontrer qu'il avait donné des indications exactes sur son identité lors du dépôt de sa demande d'asile à Bâle, ainsi que dans sa lettre du 20 novembre 1991. Il a soutenu qu'en raison de la situation régnant au Sri Lanka, sa sécurité voire sa vie seraient en danger en cas de refoulement. Considérée comme un recours administratif dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 4 décembre 1991, la demande de réexamen a été transmise à l'autorité de recours. Le 13 janvier 1992, le recourant a déposé en original les documents accompagnant son acte du 12 décembre 1991, ainsi qu'une copie de son permis de conduire. Dans ses déterminations du 25 mars 1994, il a affirmé en particulier que les pièces produites en original permettaient d'établir de manière certaine son identité, soit celle qu'il avait donnée à l'appui de sa première demande d'asile à Bâle; ce n'est qu'à la suite de l'interrogatoire complémentaire qu'il a été amené à fuir et à agir autrement.

Le recours est rejeté.



1995 /
19 -
192

Extraits des considérants :

4. a) Il n'est pas contesté que le recourant a été identifié sous deux identités différentes sur la base d'examens dactyloscopiques. L'utilisation par lui de plusieurs identités ne permet pas en soi d'en conclure qu'il ait dissimulé son identité réelle; il convient d'examiner si tel est le cas au regard des circonstances du cas d'espèce (décision du 21 février 1994 en l'affaire P. V., alias R. M., Sri Lanka, destinée à publication sous JICRA 1995, no 4, p. 35ss). Il y aura notamment dissimulation d'identité dès lors que le recourant aura cherché à tromper sur son identité les autorités compétentes en matière d'asile, et ce afin de cacher l'existence d'une procédure antérieure d'asile, alors même que son attention aura été attirée sur son devoir de collaborer et de fournir, avec ses motifs d'asile, ses documents d'identité ou à tout le moins les coordonnées suffisamment précises et complètes relatives à son identité (cf. A. Achermann/C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 294s; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 261 et 292ss).

b) Le recourant fait valoir pour l'essentiel qu'il a déposé sa première demande d'asile à Bâle sous sa véritable identité, puis une seconde demande d'asile à Genève, sous une identité d'emprunt, par crainte d'être renvoyé dans son pays de provenance ou encore dans son pays d'origine. Il n'a adopté un tel comportement qu'après avoir été entendu au centre d'enregistrement de Bâle sur sa tentative d'entrée clandestine en Suisse le 20 décembre 1990 et sur les conseils des autres résidants du centre d'enregistrement de Bâle. Dans le cadre du droit d'être entendu, l'intéressé a certifié, le 20 novembre 1991, que son identité réelle était celle donnée lors du dépôt de sa première demande d'asile et a précisé qu'il était dans l'attente de son certificat de naissance. Tant ce document que le certificat de mariage de l'intéressé ont été produits en original dans le cadre de la procédure de recours. Les inscriptions portées sur ces pièces démontrent que l'intéressé n'a pas dissimulé son identité lors du dépôt de sa première demande d'asile, pas plus qu'il ne l'a fait d'ailleurs, en dehors d'une telle procédure, lorsqu'il a été refoulé le 20 décembre 1990 par les autorités de police frontière sur le territoire autrichien.

c) Il est en revanche également patent que le requérant a utilisé à un stade ultérieur une identité d'emprunt. Il a manifestement cherché dans un premier temps à se soustraire à une réadmission immédiate en Autriche lors de sa disparition du centre d'enregistrement de Bâle. Dans un second temps, il a donné au centre d'enregistrement de Genève une identité fausse, puis, lors de son audition du 21 février 1991 par-devant les autorités vaudoises, il n'a pas non plus saisi l'occasion qui lui était donnée de rétablir son identité correcte. Il a fallu que l'ODR l'invite à



1995 /
19 -
193

se déterminer sur l'existence d'une double identité par lettre du 11 novembre 1991 pour qu'enfin il collabore à l'établissement de son identité, tout en expliquant son attitude au centre d'enregistrement de Genève et devant les autorités vaudoises par le souci d'éviter non seulement une réadmission en Autriche, mais également un éventuel renvoi au Sri Lanka. La commission considère qu'elle n'a pas à mettre en doute cette explication; l'expérience l'a d'ailleurs démontré, l'exécution d'une décision de renvoi se révèle nettement plus compliquée lorsque l'identité précise d'une personne n'est ni établie, ni même soupçonnée par les autorités compétentes. Ceci étant, en cachant le dépôt antérieur d'une demande d'asile et en empêchant par là même les autorités compétentes d'appliquer les dispositions conventionnelles et légales permettant un renvoi dans un pays tiers, T. S. a intentionnellement commis une violation grossière, et donc inexcusable, de l'obligation de collaborer inscrite à l'article 12b
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 16 - Die Aufsichtsorgane sind jederzeit berechtigt, die Luftfahrzeuge und deren Inhalt zu untersuchen und alle Urkunden, die sie mitführen müssen, zu prüfen.
, 1er
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 1
1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
alinéa LA. Dans ces conditions, la commission conclut que c'est à juste titre que l'ODR n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 4 février 1991. Certes, l'intéressé a fait acte de résipiscence en participant activement, en procédure de
recours, à l'établissement de son identité, de sorte que la dissimulation d'identité est devenue "de facto" caduque. La question de savoir si, en dépit de cette caducité, la dissimulation d'identité doit être sanctionnée en application non seulement de la lettre e, mais encore de la lettre b de l'article 16
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 16 - Die Aufsichtsorgane sind jederzeit berechtigt, die Luftfahrzeuge und deren Inhalt zu untersuchen und alle Urkunden, die sie mitführen müssen, zu prüfen.
, 1er
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 1
1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
alinéa LA (cf. Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 580, 597 et 641), peut demeurer indécise étant donné qu'il suffit que l'une au moins des hypothèses retenues exhaustivement par cette disposition légale soit donnée pour qu'une décision de non-entrée en matière doive être prononcée.

En tant qu'il est dirigé contre la décision de non-entrée en matière de l'ODR le recours doit donc être rejeté.


Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 1995-19-189-193
Datum : 24. April 1995
Publiziert : 24. April 1995
Quelle : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als 1995-19-189-193
Sachgebiet : Sri Lanka
Gegenstand : Art. 12 b, al. 1 et 16, al. 1, let. b et e LA : non-entrée en matière sur la demande d'asile; violation de l'obligation de...


Gesetzesregister
LFG: 1 
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 1
1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
12b  16
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 16 - Die Aufsichtsorgane sind jederzeit berechtigt, die Luftfahrzeuge und deren Inhalt zu untersuchen und alle Urkunden, die sie mitführen müssen, zu prüfen.
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
empfangsstelle • 1995 • sri lanka • ausschaffung • geburt • original • mitwirkungspflicht • kommittent • neuanmeldung • urkunde • angehöriger einer religiösen gemeinschaft • eu • bescheinigung • rückweisungsentscheid • akte • asylbewerber • nichteintretensentscheid • eheschein • basel-stadt • verwaltungsbeschwerde
... Alle anzeigen
BBl
1990/II/580