Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 19219/91

présentée par Pietro MARTINI

et Gianfranco SIMIONI

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 6 novembre 1991 par Pietro MARTINI et
Gianfranco SIMIONI contre la Suisse et enregistrée le 18 décembre 1991
sous le No de dossier 19219/91 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, de nationalité italienne, nés respectivement en 1952
et 1957, sont actuellement détenus à l'établissement pénitentiaire de
Bochuz (canton de Vaud).

Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par
Maître Raffaele Bacchetta, avocat à Cantù (province de Como, Italie).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :

Arrêtés le 1er octobre 1985 dans le canton du Tessin, les requérants
furent condamnés le 20 mars 1986 par un tribunal tessinois à des peines
d'emprisonnement entre deux ans et deux ans et demi et à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de 15 ans notamment pour infractions à
la législation sur les armes. Ils furent mis en liberté conditionnelle
en avril et juin 1987.

Le 15 décembre 1988 et les 10 et 17 janvier 1989, deux

établissements bancaires valaisans, un bureau de change à Brig et une
caisse d'épargne à Turtmann, firent l'objet d'un hold-up.

Le 30 janvier 1989, les requérants furent arrêtés par les autorités
suisses à la frontière italo-suisse de Pizzamiglio/Vacallo. Les
requérants étaient en possession de fausses pièces d'identité.
Le 16 février 1989, le juge d'instruction du canton du Valais
délivra un mandat de dépôt contre les requérants et ouvrit une
instruction préparatoire pour brigandage contre eux.

Par la suite, les requérants furent transférés à Brig.

Le 20 février 1989, le juge d'instruction informa les requérants
avec le concours d'un interprète des accusations portées contre eux et
les interrogea au sujet de leurs intentions concernant leur défense. Les
requérants contestèrent catégoriquement les faits qui leur étaient
reprochés et firent savoir au juge d'instruction qu'ils avaient confié
leur défense à une avocate tessinoise et que celle-ci avait connaissance
de leur transfèrement à Brig.

Le même jour, le juge d'instruction ordonna le maintien en détention
provisoire des requérants aux motif qu'il y avait danger de fuite et de
collusion.

Les requérants recoururent sans succès contre cette décision.
Le 24 février 1989, une confrontation entre les requérants et les
témoins eut lieu devant le juge d'instruction en présence d'un
représentant du ministère public. Les requérants n'étaient pas assistés
d'un défenseur lors de cette confrontation.

Par une lettre du même jour, le juge d'instruction informa l'avocate
des requérants de l'enquête préliminaire en cours et recommanda la
désignation d'un avocat valaisan en vue d'assurer leur défense.
Le 21 mars 1989, un avocat valaisan, Me S., se chargea de la défense
des requérants.

Le 28 juillet 1989, le conseil des requérants demanda un complément
de preuves.

Le 20 septembre 1989, le juge d'instruction ordonna la clôture
de l'instruction et fixa un délai de 60 jours pour le complément
d'enquête sollicité.

Dans le cadre de ce complément d'enquête, les témoins nommés par la
défense furent confrontés aux requérants le 1er février 1990.
Le 7 février 1990, le juge d'instruction renvoya les requérants en
jugement devant le tribunal de district du canton du Valais (Kreisgericht
II Oberwallis) à Brig.

Le 8 février 1990, le juge d'instruction accorda l'assistance
judiciaire gratuite aux requérants et nomma Me S. comme défenseur
d'office des requérants.

Par jugement du 29 mai 1990, le tribunal de district reconnut les
requérants coupables notamment de brigandage, rupture de ban, faux dans
les certificats et violation de domicile, leur infligea cinq ans,
respectivement cinq ans et demi, de réclusion et les condamna à
l'expulsion à vie du territoire suisse.

En répondant aux exceptions préliminaires soulevées par la défense
sous l'angle de l'article 6 par. 3 de la Convention, le tribunal de
district rappela qu'en raison du principe de la séparation des pouvoirs,
il n'était pas compétent pour examiner les dispositions du code de
procédure pénale établies par le pouvoir législatif. La procédure s'était
déroulée en conformité avec les règles de procédure pénale en vigueur.
Aucun élément de preuve ne permettait de conclure à l'existence des vices
de procédure allégués. Toutes les offres de preuves avaient été acceptées
et durant tous les interrogatoires un interprète avait été présent. Dans
aucune phase de la procédure les prévenus n'avaient été obligés de faire
des dépositions. Ils avaient fait amplement usage de leur droit de ne pas
faire de déclarations. En leur désignant un avocat d'office, les droits
de la défense avaient été respectés. En outre, un délai adéquat avait été
fixé pour effectuer le complément d'enquête demandé par la défense.
Le 30 juillet 1990, les requérants introduisirent un recours
(Berufung) contre ce jugement. En invoquant l'article 6 par. 3 de la
Convention, ils firent valoir que, pendant la procédure d'instruction,
ils n'avaient pas été informés de leur droits de défense et n'avaient pas
été assistés d'un avocat dès l'ouverture de l'instruction. La
confrontation avec les témoins en date du 24 février 1989 avait eu lieu
en l'absence de leur avocat, mais en présence du ministère public. En
outre, le tribunal de district aurait apprécié les preuves d'une manière
erronée et aurait méconnu le principe "in dubio pro reo" en fondant leur
condamnation sur les déclarations contradictoires des témoins.
Le 17 juillet 1990, le ministère public forma également un recours
en estimant que, compte tenu de la gravité des faits, les peines
infligées aux requérants étaient trop légères.

Par arrêt rendu le 21 novembre 1990, le tribunal cantonal du canton
du Valais rejeta l'appel des requérants et admit partiellement celui du
ministère public en portant les peines à six ans, respectivement à six
ans et demi.

Le tribunal cantonal nota que la confrontation des témoins avec les
requérants s'était déroulée en présence du ministère public, alors que
les requérants n'avaient pas été assistés d'un défenseur. Toutefois la
présence du ministère public était conforme au code de procédure pénale.
Bien qu'étant partie au procès pénal, le ministère public avait pour
mission générale de veiller d'une manière impartiale à l'application de
la loi.

Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal
cantonal considéra que les principes de l'égalité des armes ne conférait
pas le droit à l'accusé de participer à l'administration de toutes les
preuves. Il suffisait que l'accusé avait l'occasion de s'expliquer sur
les points essentiels et de poser des questions complémentaires aux
témoins, au plus tard, à l'audience de jugement. Le tribunal cantonal
constata que le juge d'instruction avait procédé, à la demande de la
défense, à un complément d'enquête et toutes les offres de preuves
proposées par la défense avaient été acceptées. En particulier, le
1er février 1990, les témoins nommés par la défense avaient été
interrogés. Un témoin avait été confronté aux requérants pour la première
fois, un autre pour la deuxième fois.

Sur le fond, le tribunal cantonal reprit les motifs du jugement de
première instance.

Le 14 avril 1991, les requérants attaquèrent l'arrêt du tribunal
cantonal valaisan devant le Tribunal fédéral, au moyen de deux recours
de droit public identiques. Ils soutenaient en substance qu'ils n'avaient
pas été informés de leur droits consacrés par l'article 6 par. 3 b) et
c) de la Convention et n'avaient pas été assistés d'un avocat dès le
début de l'instruction. Ils n'avaient pu recourir à l'assistance d'un
avocat qu'après la clôture de l'enquête secrète de sorte que ce dernier
n'avait pu exercer son influence lors des interrogatoires des témoins
ainsi que lors de la confrontation à laquelle le ministère public avait
assisté.

Le 13 mai 1991, le Tribunal fédéral rejeta les recours de droit
public.

Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait déduire de la Convention
un droit d'être assisté d'un avocat lors d'un premier interrogatoire au
stade de l'instruction. Il n'était pas établi et les requérants n'avaient
pas démontré dans quelle mesure la non-participation d'un défenseur à ce
stade de la procédure aurait méconnu leur droit à un procès équitable.
Quant à la question de savoir si la confrontation des témoins avec
les requérants en l'absence d'un avocat, mais en présence du représentant
du ministère public, était conforme à la Convention, le Tribunal fédéral
releva qu'il était dans l'intérêt des prévenus, qui étaient placés en
détention provisoire, de procéder aussitôt que possible à la
confrontation. Il était vrai, d'autre part, que, lors de cette
confrontation, les prévenus n'avaient pu exercer leurs droits de défense
d'une manière aussi efficace que s'ils y avaient été assistés d'emblée
de leur défenseur. Toutefois, le Tribunal fédéral ne jugea pas nécessaire
d'approfondir la question de savoir si, lors de cette confrontation, le
droit des requérants à un procès équitable, tel que garanti par
l'article 6 de la Convention, avait été méconnu : en faisant droit à leur
demande de procéder, dans le cadre d'un complément d'enquête, à une autre
confrontation avec les témoins nommés par la défense, le tribunal
cantonal avait respecté les droits de la défense. Les requérants
n'avaient pas fait valoir qu'en raison de la désignation tardive d'un
défenseur, ils n'avaient pas disposé du temps nécessaire à la préparation
de l'audience de jugement. Toujours selon le Tribunal fédéral, il n'y
avait eu, dès lors, ni violation de la Constitution fédérale ni de la
Convention.

Quant à l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral observa que
le tribunal cantonal n'avait pas attribué un poids décisif aux
déclarations faites par les témoins lors de la confrontation avec les
requérants. La constatation de la culpabilité des requérants s'appuyait
sur un ensemble d'éléments de preuve et même sans la confrontation le
tribunal cantonal serait arrivé à la même conclusion. Si les déclarations
des témoins ne convergeaient pas sur tous les points, il n'en demeurait
pas moins que ces déclarations combinées avec d'autres éléments de preuve
permettaient, sans arbitraire, de considérer les requérants comme auteurs
des trois vols à main armée en cause.

GRIEFS

Les requérants se plaignent que le juge d'instruction a omis de les
informer de leurs droits de défense, que, lors de leur premier
interrogatoire devant le juge d'instruction et lors de la confrontation
avec les témoins, ils n'ont pas été assistés d'un défenseur, alors qu'un
représentant du ministère public a été présent lors de cette
confrontation. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 3 a), b),
et c) de la Convention.

EN DROIT

Les requérants se plaignent que le juge d'instruction du canton du
Valais ne les avait pas informés de leur droits de défense, qu'ils
n'avaient pas été assistés d'un avocat dès le début de l'instruction et
que, par la suite, un représentant du ministère public a participé à une
confrontation avec les témoins devant le juge d'instruction, alors qu'ils
n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un défenseur.

La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par.
1 et 3 c) (art. 6-1, 6 c) de la Convention, aux termes duquel :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...)

(...)

3. Tout accusé a droit notamment à :

...

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent ;

(...)."

La Commission rappelle que le champ d'application des dispositions
de l'article 6 (art. 6) n'est pas nécessairement limité au procès lui-
même et que l'article 6 (art. 6) peut s'appliquer à des phases
antérieures à la procédure de jugement. En effet, les exigences de
l'article 6, et notamment de son paragraphe 3 (art. 6-3), peuvent jouer
un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur
inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère
équitable du procès (voir Cour eur. D.H., arrêt Quaranta du 24 mai 1991,
série A n° 205, pp. 16-18, par. 28 et 36 et, en dernier lieu, arrêt
Imbrioscia du 24 novembre 1993, à paraître dans série A n° 275, par. 36).
Le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6 c)
constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable
en matière pénale, contenue au paragraphe 1 (voir, mutatis mutandis, Cour
eur. D.H., arrêt Quaranta précité, p. 16, par. 27).

S'il reconnaît à tout accusé le droit de "se défendre lui-même ou
avoir l'assistance d'un défenseur (...)", l'article 6 par. 3 c)
(art. 6 c) n'en précise pas les conditions d'exercice. Il laisse ainsi
aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur
système judiciaire de le garantir ; la tâche des organes de la Convention
consiste à rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadre avec les
exigences d'un procès équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Quaranta
précité, p. 16, par. 30). La Commission rappelle, dans ce contexte, que
les modalités de l'application de l'article 6 par. 1 et 3 c)
(art. 6-1, 6 c) de la Convention durant l'instruction dépendent des
particularités de la procédure et des circonstances de la cause ; pour
savoir si le résultat voulu par l'article 6 (art. 6) - un procès
équitable - a été atteint, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble
des procédures internes dans l'affaire considérée (voir, mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Granger du 28 mars 1990, série A n° 174,
p. 17, par. 44).

La Commission note qu'en l'espèce, le juge d'instruction du canton
du Valais s'informa auprès des requérants de leurs intentions concernant
leur défense lors de leur premier interrogatoire en date du

20 février 1989. Les requérants lui firent savoir qu'ils étaient
représentés par une avocate du canton du Tessin et que celle-ci avait eu
connaissance de leur transfèrement à Brig. Il ne ressort pas du dossier
si l'avocate avait demandé à assister à l'interrogatoire des requérants.
Quatre jours plus tard, à savoir le 24 février 1989, une confrontation
avec les témoins eut lieu en présence d'un représentant du ministère
public et en l'absence d'un défenseur des requérants.

La Commission estime qu'au début de l'instruction les requérants ne
bénéficièrent pas de l'appui juridique nécessaire, mais "on ne saurait
(...) imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un
avocat d'office" (Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski du 19 décembre 1989,
série A n° 168, p. 33, par. 65) ou choisi par l'accusé. En raison de
l'indépendance du barreau, la conduite de la défense relève pour
l'essentiel de l'intéressé et de son représentant ; l'article 6 par. 3
c) (art. 6 c) n'oblige les Etats contractants à s'en mêler qu'en cas
de carence manifeste ou suffisamment signalée à leur attention (ibidem).
Or, les requérants ne se plaignaient pas de l'inactivité de leur
avocate et le juge d'instruction informa cette dernière de l'instruction
en cours par lettre du 24 février 1989 et recommanda la désignation d'un
avocat valaisan. A partir du 21 mars 1989, Me S. assura la défense des
requérants. Comme le Tribunal fédéral l'a relevé, il était dans l'intérêt
des prévenus, qui étaient placés en détention provisoire, de procéder
aussitôt que possible à la confrontation avec les témoins. S'il est vrai
que les requérants n'ont pu exercer leur droits de défense de la même
manière que s'ils avaient été assistés d'un défenseur dès le début de
l'instruction, il n'en demeure pas moins que le juge d'instruction a
procédé, à la demande des requérants, à un complément d'enquête dans le
cadre duquel une confrontation des témoins nommés par la défense a eu
lieu. De surcroît, il ressort des décisions judiciaires en cause que le
juge d'instruction a fait droit à toutes les offres de preuves présentées
par la défense.

La Commission note en outre que les débats devant le tribunal de
district du Valais, ensuite devant le tribunal cantonal du canton du
Valais, s'entouraient de garanties suffisantes : les 29 mai 1990 et
21 novembre 1990, les juges entendirent les requérants en présence de
leur avocat, qui eut tout loisir de les interroger, tout comme de
combattre en plaidoirie les conclusions du parquet.

Enfin, la Commission observe que les déclarations faites par les
témoins lors de la confrontation litigieuse avaient moins de poids que
les requérants leur attribuaient et que la conviction des juges de la
culpabilité des requérants se fondait pour l'essentiel sur un ensemble
d'autres éléments de preuve que les tribunaux internes ont estimé
déterminants.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être
rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Le Président en exercice

Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 19219/91
Datum : 11. Mai 1994
Publiziert : 11. Mai 1994
Quelle : Entscheide EGMR (Schweiz)
Status : 19219/91
Sachgebiet : (Art. 6) Right to a fair trial (Art. 6-3) Rights of defence (Art. 6-3-C) Defence through legal assistance
Gegenstand : MARTINI ET SIMIONI contre la SUISSE


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