Chapeau

2007/44

Extrait de l'arrêt de la Cour III dans la cause A., B., C. et D. contre l'Office fédéral des migrations (ODM)
C-203/2006 du 12 juillet 2007


Regeste en français

Exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Situation particulière des étrangers titulaires d'une pièce de légitimation établie par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Art. 4 et art. 13 let. f OLE.
1. Les étrangers titulaires d'une pièce de légitimation établie par le DFAE (tels les membres de missions diplomatiques ou les fonctionnaires internationaux) ne peuvent ignorer que leur séjour (et celui des membres de leur famille) en Suisse, directement lié à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire; la durée d'un tel séjour n'est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (consid. 4.3 et 5.2).
2. Les personnes susmentionnées ne peuvent, en principe, pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers lorsque prend fin la fonction pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée au but défini par le DFAE - leur a été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (consid. 4.3); de telles circonstances ne sont pas données in casu (consid. 5.3-5.5).


Regeste Deutsch

Ausnahme vom Geltungsbereich der Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer. Besondere Situation ausländischer Personen, die einen vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ausgestellten Ausweis besitzen.
Art. 4 und Art. 13 Bst. f BVO.
1. Ausländische Personen, die einen vom EDA ausgestellten Ausweis besitzen (wie Angehörige diplomatischer Missionen oder Beamte internationaler Organisationen), müssen sich bewusst sein, dass ihr Aufenthaltsrecht (sowie dasjenige ihrer Familienmitglieder) direkt mit ihrer Funktion verbunden und damit zeitlich beschränkt ist. Die Dauer dieses Aufenthalts in der Schweiz ist bei der Beurteilung, ob ein schwerwiegender persönlicher Härtefall im Sinne von Art. 13 Bst. f BVO vorliegt, grundsätzlich nicht ausschlaggebend (E. 4.3 und 5.2).
2. Vorgenannte Personen können grundsätzlich nicht in den Genuss einer Ausnahme von den Höchstzahlen kommen, wenn ihr zeitlich begrenztes Mandat endet. Dies unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände im Einzelfall (E. 4.3), welche in casu nicht vorliegen (E. 5.3.-5.5.).


Regesto in italiano

Deroga alle misure limitative dell'effettivo degli stranieri. Situazione particolare degli stranieri titolari di una carta d'identità rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
Art. 4 e art. 13 lett. f OLS.
1. Gli stranieri titolari di una carta d'identità rilasciata dal DFAE (come i membri di missioni diplomatiche o i funzionari di organizzazioni internazionali) non possono ignorare che il loro diritto di soggiornare (e quello dei membri della loro famiglia) in Svizzera è direttamente legato alla funzione che occupano ed è pertanto limitato nel tempo; la durata di un simile soggiorno non è, di principio, determinante per il riconoscimento di un caso personale particolarmente rigoroso ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS (consid. 4.3 e 5.2).
2. Le suddette persone non possono, di regola, ottenere una deroga alle misure limitative del numero degli stranieri quando termina la funzione - limitata allo scopo definito dal DFAE - per la quale è stato rilasciato un permesso di dimora, fatte salve circostanze effettivamente eccezionali (consid. 4.3); tali circostanze non sono realizzate nel caso specifico (consid. 5.3-5.5).


Faits

Le 7 avril 2003, les époux A. et B., ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC), ont sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (OCP) la régularisation de leurs conditions de séjour et de celles de leurs filles C. et D.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, tous deux au bénéfice d'un diplôme de médecin obtenu dans leur pays d'origine, sont entrés légalement en Suisse, respectivement en août (le mari) et novembre 1998 (l'épouse, avec les enfants). Employé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), A. a bénéficié d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) depuis le 6 septembre 1998 jusqu'au 31 août 2002, qui a été étendue aux membres de sa famille.
A l'appui de leur requête, les intéressés ont invoqué que la situation s'était notablement dégradée dans leur région d'origine (la province du Sud-Kivu, située dans la région des Grands Lacs), en proie à des conflits incessants, de sorte qu'un retour immédiat de leur famille dans cette région n'était pas envisageable. Les requérants se sont prévalus de leurs attaches dans le canton de Genève, où ils vivaient depuis plus de quatre ans et où leurs filles étaient scolarisées.
Le 19 janvier 2005, l'OCP a transmis la cause à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour décision, en lui proposant d'exempter les intéressés des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF).
Le 12 mai 2005, l'ODM a rendu à l'endroit des requérants et de leurs enfants une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). L'autorité a retenu que les arguments présentés par les intéressés ne suffisaient pas à faire admettre l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Elle a rappelé que, selon la jurisprudence constante, les titulaires de cartes de légitimation du DFAE ne pouvaient obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF au terme de la fonction officielle pour laquelle lesdites cartes avaient été délivrées, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles (qui n'étaient pas réalisées in casu).
Le 13 juin 2005, les époux A. et B. ont recouru contre cette décision, pour eux-mêmes et leurs enfants. Les recourants ont exposé que, bien que parfaitement conscients du caractère temporaire de la fonction exercée par A. auprès de l'OMS, ils avaient nourri l'immense espoir de pouvoir s'installer à demeure en Suisse au regard de la situation troublée prévalant dans leur région d'origine, raison pour laquelle ils avaient consenti d'importants efforts pour s'adapter à la vie européenne, alors qu'ils provenaient d'un environnement socioculturel très différent. Ils ont fait valoir que B. - qui, après une double formation postgrade, n'avait eu de cesse de trouver du travail en qualité de médecin - avait fait preuve d'une volonté d'intégration remarquable et que, de manière générale, l'intégration de toute la famille était nettement supérieure à la moyenne. Ils ont estimé, en particulier, que l'on ne pouvait plus guère exiger de leurs filles, qui avaient effectué toute leur scolarité en Suisse sans subir le moindre retard, qu'elles se réadaptent à leur existence passée, compte tenu de leur âge.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.


Extrait des considérants:

4.

4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême
gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s., ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126 s., et la jurispr. cit.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267 ss, spéc. p. 291 ss).
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral (TF) a toujours considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).

4.3 L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés par le CF certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation délivrée par le DFAE, dont les membres de missions diplomatiques et permanentes et de postes consulaires, les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse et, à certaines conditions, les membres de la famille des personnes précitées admis au titre du regroupement familial (cf. art. 4 al. 1 let. a et b et al. 2 OLE). Or, ainsi qu'il ressort de la disposition précitée, le séjour de ces personnes en Suisse n'est autorisé que pendant la durée de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers (cf. art. 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113] et art. 1 OLE).
Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent donc ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire. Le TF a ainsi considéré que la durée du séjour qu'ils avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du TF 2A.309/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.2 [non publié], arrêt du TF 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2, arrêt du TF 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1, et la jurispr. cit.; WURZBURGER, op. cit., p. 293).
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. arrêt du TF 2A.321/2005 du 29 août 2005 et arrêt du TF 2A.543/2001 du 25 avril 2002, op. cit.).

5.

5.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les filles des recourants, qui sont arrivées en Suisse à l'âge de sept et quatre ans, ont accompli toute leur scolarité dans le canton de Genève. L'aînée achève actuellement sa première année gymnasiale dans la section « maturité à options ». Non promue au terme du premier semestre (...), sa situation scolaire, certes préoccupante, n'avait pas été jugée désespérée par ses professeurs. Quant à la cadette, elle termine normalement la 7ème année du cycle secondaire. Les intéressées s'adonnent également à diverses activités parascolaires.
Le dossier révèle en outre que B., qui est titulaire d'un diplôme de médecin obtenu en RDC, a entamé une double formation postgrade à l'automne 2002. Elle a ensuite travaillé pour le compte du même employeur, sur la base de contrats de durée déterminée régulièrement renouvelés, d'abord à titre de stagiaire non rémunérée à mi-temps (...), puis comme médecin interne remplaçante à temps complet (...) et, enfin, en qualité de médecin interne à temps complet (...). Elle est actuellement inscrite à un programme de spécialisation en psychiatrie-psychothérapie. Quant à A., qui est au bénéfice d'une formation de « médecin-chirurgien » acquise en RDC, il a travaillé au service de l'OMS du 6 septembre 1998 au 31 août 2002 (...). Après une période sans emploi (durant laquelle il a accompli un perfectionnement professionnel), il a assumé, à partir du mois d'avril 2004, plusieurs missions de courte durée sur le continent africain pour le compte de cette même organisation et travaille, depuis le 25 septembre 2006, auprès du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), (...), comme consultant à Dakar (Sénégal). Durant les années écoulées, il a également accompli de nombreux voyages en France, Belgique et Norvège à des fins touristiques ou de
visite. Enfin, les recourants affirment participer régulièrement aux activités de la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent.
En l'occurrence, force est de constater que les époux A. et B. sont financièrement autonomes et que leur comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes. Au bénéfice d'une formation académique acquise dans leur pays d'origine, ils ont eu à coeur de parfaire leurs connaissances professionnelles durant leur séjour en Suisse. La prénommée, pour sa part, a consenti des efforts louables pour s'intégrer au marché du travail local, au cours des quatre dernières années écoulées. Il est également vraisemblable que les intéressés se sont constitué un cercle d'amis et de relations dans ce pays. Quant à leurs filles, elles paraissent bien adaptées au mode de vie helvétique.
De tels éléments ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il appartient dès lors au TAF d'examiner si le dossier fait apparaître d'autres circonstances, présentant un caractère tout à fait extraordinaire, permettant de soustraire les recourants et leurs enfants des nombres maximums fixés par le CF (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra, et la jurispr. cit.).

5.2 A ce propos, il convient de rappeler que, venus légalement en Suisse en août et novembre 1998, les époux A. et B. ont été mis au bénéfice de pièces de légitimation du DFAE et se sont vus délivrer une autorisation de séjour en Suisse, en raison de la fonction exercée par le prénommé auprès de l'OMS. Ainsi qu'ils le reconnaissent dans leur mémoire de recours, les intéressés étaient parfaitement conscients que leur présence et celle de leurs enfants dans ce pays ne revêtait qu'un caractère temporaire. Or, à l'automne 2002, après l'échéance de l'autorisation de séjour qui leur avait été accordée dans le seul but défini par le DFAE, ils ont entamé un perfectionnement professionnel sans en informer les autorités compétentes, respectivement sans avoir préalablement requis (et obtenu) la délivrance d'un permis de séjour pour études (au sens de l'art. 32 OLE), ainsi qu'ils en avaient l'obligation. Enfin, depuis le dépôt de leur demande de régularisation au mois d'avril 2003, ils demeurent en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire.
Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte de légitimation du DFAE ne sauraient en principe être pris en considération (cf. consid. 4.3 supra, et la jurispr. cit.), pas plus que les séjours illégaux ou précaires (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.4 p. 41 s. et 46; cf. également arrêt du TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5 et arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Les recourants ne sauraient par conséquent se prévaloir de la durée de leur séjour en Suisse. Il convient par ailleurs de rappeler que la possibilité offerte à la prénommée par les autorités genevoises de police des étrangers de prendre un emploi relève, elle aussi, d'une pure tolérance cantonale, et que, de surcroît, cette situation n'est pas conforme à la législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3 LSEE).
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait les intéressés et leurs enfants dans une situation excessivement rigoureuse.

5.3 En l'espèce, le TAF observe que les recourants n'ont pas démontré une intégration socioprofessionnelle hors du commun. En effet, force est de constater que B. n'a entrepris une activité professionnelle qu'au mois de mai 2003, après plus de quatre ans de séjour en Suisse. En outre, si l'intéressée est certes parvenue - grâce à sa ténacité et au prix d'efforts méritoires - à s'intégrer au marché du travail local en y exerçant le métier qu'elle avait appris dans sa patrie, on ne saurait considérer qu'elle ait accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable (cf. WURZBURGER, op. cit., p. 296). Il convient par ailleurs de souligner que, depuis son arrivée en Suisse, A. a travaillé exclusivement pour le compte d'organisations internationales et que les missions qui lui ont été confiées au cours des dernières années n'étaient guère de nature à favoriser son intégration dans le tissu socio-économique helvétique, compte tenu des nombreux déplacements, voire des séjours prolongés à l'étranger qu'elles impliquaient. Le dossier révèle en effet que l'intéressé a passé six mois sur le continent africain dans l'exercice de ses activités professionnelles, tant en 2004 qu'en 2005, et qu'il assume, depuis le 25
septembre 2006, un mandat de consultant au Sénégal, où il séjourne de manière permanente, étant précisé que le renouvellement de son contrat d'engagement est d'ores et déjà prévu. Quant aux relations de travail, d'amitié ou de voisinage que les prénommés ont pu nouer pendant leur séjour en Suisse, le TAF rappelle qu'elles ne sauraient justifier, en soi, une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. consid. 4.2 supra et la jurispr. cit.).
Dans leur recours, les époux A. et B. invoquent avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques en Suisse qu'il ne leur serait pas possible de mettre à profit dans leur pays d'origine. Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue. Le TAF en veut pour preuve que le recourant, après avoir obtenu un mastère international en « Medical Humanities » (formation postgrade également suivie par son épouse, qui a obtenu, de surcroît, un certificat de santé communautaire), a régulièrement été sollicité par des organisations internationales comme consultant pour la mise en place, la gestion et la coordination de projets de santé publique dans divers pays africains. Quant aux connaissances et à l'expérience que la recourante a acquises en Suisse dans le domaine de la psychiatrie-psychothérapie, elles constitueraient assurément un atout en cas de retour en RDC (qui, à l'instar de nombreux pays africains, connaît une pénurie de personnel qualifié dans ce domaine).
Le TAF n'ignore pas que les recourants se heurteraient à de sérieux inconvénients (d'ordre économique, notamment), s'ils devaient être amenés à retourner dans leur patrie. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour eux (qui sont au bénéfice d'une formation de médecin, respectivement de chirurgien, acquise dans leur pays d'origine) que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. Bien qu'originaires de la province du Sud-Kivu, rien ne les empêcherait en effet de s'installer dans une autre région de leur pays (par exemple, dans la capitale) et d'y exercer leur profession, en faisant valoir les connaissances, les qualifications et l'expérience qu'ils ont acquises durant leur séjour en Suisse.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le CF n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. L'on ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou des abus des autorités étatiques, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd p. 128 et 133 et la jurispr. cit.).

5.4 S'agissant des filles des recourants, le TAF ne conteste pas que celles-ci jouissent d'un niveau scolaire correspondant à leur âge. Cependant, si leur intégration en Suisse peut certes être qualifiée de bonne, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel, au regard de la durée de leur séjour dans ce pays et compte tenu de l'environnement familial dans lequel elles ont grandi, sachant que leurs parents (tous deux au bénéfice d'une formation académique acquise en RDC, pays dont la langue officielle est le français) étaient aptes à leur apporter le soutien requis pour la réussite de leur scolarité.
Le TAF est conscient qu'un départ des intéressées de Suisse ne se fera pas sans difficultés. Ceci vaut en particulier pour l'aînée qui a achevé sa scolarité obligatoire en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129 ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297 s.). Il convient toutefois d'avoir à l'esprit que, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers, la situation des enfants ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129; WURZBURGER, op. cit., p. 297 s.).
Or, en l'espèce, l'on ne saurait perdre de vue que A., qui est au bénéfice d'une formation de « médecin-chirurgien » acquise en RDC, est venu en Suisse dans le but d'oeuvrer au service d'organisations internationales, activité qu'il exerce depuis près de neuf ans. Après avoir assumé plusieurs missions de courte durée sur le continent africain, l'intéressé séjourne aujourd'hui en permanence à Dakar, ne revenant en Suisse que pour rendre visite à son épouse et à ses enfants (...). Quant à B., également titulaire d'un diplôme de médecin obtenu en RDC, tout laisse à penser - compte tenu des formations postgrades qu'elle a accomplies en Suisse (mastère international en « Medical Humanities » et certificat de santé communautaire) et du caractère relativement récent de son entrée sur le marché du travail helvétique - qu'elle se destinait, elle aussi, à une carrière de fonctionnaire international. Si la recourante est demeurée en Suisse avec ses filles plutôt que de suivre A. au Sénégal (pays dont la langue officielle et d'enseignement est le français, où les intéressées pouvaient mener une existence aisée grâce aux revenus perçus par le prénommé, qui plus est dans un environnement socioculturel proche de celui qu'elles avaient connu dans
leur patrie), ce choix n'a donc pas été dicté par des motifs impérieux de nature à fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, mais s'explique essentiellement par des raisons de convenance personnelle.

5.5 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation des recourants et de leurs enfants ne revêt pas un caractère si extraordinaire - par rapport à celle d'autres familles titulaires de cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées ou celle de membres de missions diplomatiques contraints de quitter la Suisse avec leur famille en raison de leur affectation à un nouveau poste à l'étranger - qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au regard de la législation et de la pratique restrictives en la matière (cf. consid. 4.3 supra, et la jurispr. cit.).
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 2007/44
Datum : 12. Juli 2007
Publiziert : 01. Januar 2007
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : 2007/44
Sachgebiet : Abteilung III (Ausländerrecht, Sozialversicherungen, Gesundheit)
Gegenstand : Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. ...


Gesetzesregister
ANAG: 3  16
BVO: 1  4  13  32
BGE Register
123-II-125 • 124-II-110 • 128-II-200 • 130-II-39
Weitere Urteile ab 2000
2A.309/2006 • 2A.321/2005 • 2A.45/2007 • 2A.540/2005 • 2A.543/2001
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
eda • begrenzung der zahl der ausländer • heimatstaat • aufenthaltsbewilligung • diplomatische mission • internationale organisation • who • monat • härtefall • arbeitsmarkt • bemühung • kontinent • fremdenpolizei • bundesgericht • bundesamt für migration • examinator • ausländer • eidgenössisches departement • tennis • innere medizin
... Alle anzeigen
BVGer
C-203/2006
AS
AS 1986/1791