S. 189 / Nr. 41 Versicherungsvertrag (f)

BGE 66 II 189

41. Arrêt de la IIe Section civile du 4 juillet 1940 dans la cause «Helvétia»
contre dame Henriette Zingg.


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Regeste:
Assurance-accidents. Application de la clause excluant de l'assurance les
accidents subis au cours de rixes.
Unfallversicherung. Anwendung der Klausel, wonach von der Versicherung
ausgeschlossen sind Unfälle, die der Versicherte bei Raufereien erleidet.
Assicurazione-infortuni. Applicazione della clausola che esclude
dall'assicurazione gli infortuni subiti dall'assicurato nel caso di risse.

Résumé des faits:
A. - Le 28 août 1938, le cadavre d'Eugène Zingg fut découvert au bord du
Doubs, sur territoire bernois. Le 6 octobre suivant, Frédéric Huguelet,
dénoncé par la rumeur publique, fut arrêté pour avoir frappé Zingg et provoqué
sa mort.
Zingg était abonné à la revue «Lectures du foyer» et, par l'intermédiaire de
cette revue, assuré contre les accidents auprès de la compagnie l'«Helvétia».
Selon l'art. 6 lit. c des conditions générales de la police,
«Ne sont pas considérés comme accidents dans le sens de la présente assurance:
.....
e) Les accidents subis par l'assuré ... dans des rixes ou bagarres.»
B. - Le 23 janvier 1939, dame Zingg, qui était bénéficiaire de la police,
agissant par la voie de son mandataire, écrivit à l'«Helvétia» pour lui
demander l'indemnité prévue au contrat. L'assureur refusa tout paiement et
dame Zingg introduisit une demande devant la Cour d'appel du Canton de Berne,
le 23 septembre 1939, en concluant à ce que l'«Helvétia» fût condamnée à lui

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payer 5000 francs avec 5% d'intérêts dès le 29 août 1938. La défenderesse
conclut à libération.
Le 24 janvier 1940, la Cour d'appel du Canton de Berne alloua toutes ses
conclusions à la demanderesse.
C. - Contre cet arrêt, l'«Helvétia» a formé, en temps utile, un recours en
réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut derechef au rejet de la demande et,
sans nier que Zingg soit mort du coup que lui a porté Huguelet, elle conteste
rien devoir à la demanderesse, parce que, d'une part, l'avis de sinistre lui
aurait été donné trop tard et que, d'autre part, l'accident se serait produit
au cours d'une rixe à laquelle son assuré aurait pris part activement.
Considérant en droit:
1 et 2. - .....
3.- Sur la seconde question, en revanche, le recours est fondé. Les conditions
générales de la police refusent toute prestation pour «les accidents subis par
l'assuré ... dans les rixes ou bagarres, sauf le cas de légitime défense».
S'agissant d'un contrat d'assurance, il faut donner aux termes employés par
les contractants leur acception usuelle et non pas le sens qu'ils pourraient
avoir dans la terminologie juridique, par exemple (cf. Code pénal bernois,
art. 143). Il y aura donc eu rixe entre Zingg et Huguelet pour autant que ces
deux personnes se seront violemment disputées avec menaces ou même voies de
fait (Dictionnaire de l'Académie, Littré). La Cour cantonale a jugé avec
raison que tel était bien le cas, quoique les participants eussent été au
nombre de deux seulement et qu'ils n'en fussent peut-être pas venus aux mains.
Elle a de même jugé à bon droit que l'obligation de l'assureur n'était pas
d'emblée exclue dans tous les cas où l'assuré avait participé à une rixe, mais
dans ceux-là seulement où il y avait pris une part active. C'est à tort, en
revanche, qu'elle a refusé d'admettre que cette condition fût réalisée en
l'espèce. Le Tribunal fédéral peut examiner cette question, parce qu'elle
ressortit au droit.

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En effet, il s'agit de définir une notion créée par le contrat et de
rechercher si elle correspond aux faits, tels que le juge cantonal les a
constatés.
Prend une part active à une rixe, celui qui se laisse entraîner dans une
violente querelle, même s'il n'a point porté de coups ni proféré de menaces.
Le contrat ne fait d'exception que pour le cas de légitime défense, de telle
sorte qu'il importe peu de savoir si l'assuré n'a fait que répondre à une
provocation. La légitime défense, du reste, est d'emblée exclue, en l'espèce,
parce que seul l'auteur d'un acte de violence physique, à l'exclusion de la
simple violence verbale, peut avoir recours à ce moyen de disculpation et que,
selon les faits constatés par la Cour d'appel, il n'est pas prouvé que Zingg
ait commis un tel acte sur la personne de Huguelet.
Le juge cantonal a divisé la rixe en deux phases. La seule chose qu'il ait
constatée, relativement à la première partie de la querelle, c'est que
Huguelet a rejoint Zingg pour lui réclamer le prix d'une certaine quantité de
viande qu'il lui avait vendue. C'est là l'origine de la discussion. Cependant,
on ne sait si le créancier portait un bâton lorsqu'il a rejoint son débiteur
ni si les deux hommes en sont venus aux mains lorsqu'ils se sont querellés
tout d'abord. Au bout d'un certain temps, Huguelet s'est éloigné, bientôt
suivi par Zingg, qui l'injuriait à distance. Se voyant molesté, il s'arrêta et
attendit. C'est donc Zingg qui, par ses injures, a incité son adversaire à
l'attendre. Sans son intervention violente et à laquelle rien ne l'obligeait,
on peut penser que la dispute n'eût pas repris. Par conséquent c'est lui qui a
provoqué la seconde phase de la rixe. Il y a pris une part active en injuriant
Huguelet et, ce qui est plus grave, en le rejoignant. De plus, lorsqu'il fut
arrivé devant lui, il continua ses insultes et gesticula d'une manière qui, si
elle n'était pas particulièrement menaçante, n'en était pas moins propre à
exciter son interlocuteur. Enfin, il cria à deux reprises: «Eh bien, tape
donc!». Cette exclamation

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constituait une bravade qui pouvait, soit intimider, soit provoquer les coups.
En tout cas, elle était dangereuse, parce que même si elle avait pour but
d'empêcher les voies de fait, elle pouvait aller à fin contraire selon le
tempérament et la force de la personne visée. Quoi qu'il en soit, elle a été
immédiatement suivie du coup mortel et Zingg doit en porter la responsabilité
entière dès lors qu'il était venu, de son plein gré, se mettre à la portée de
Huguelet en proférant des injures à son adresse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
admet le recours, annule l'arrêt attaqué et déboute dame Henriette Zingg des
fins de sa demande.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 66 II 189
Datum : 01. Januar 1940
Publiziert : 03. Juli 1940
Quelle : Bundesgericht
Status : 66 II 189
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : Assurance-accidents. Application de la clause excluant de l'assurance les accidents subis au cours...


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66-II-189
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