VPB 66.107

(Déc. rendue par la Cour eur. DH le 23 octobre 2001, déclarant irrecevable la req. n° 62369/00, Dorsaz c / Suisse)

Strafverfahren wegen verschiedener Vermögensdelikte. Untersuchungshaft während des Appellationsverfahrens. Abweisung eines Antrags auf Vertagung der Gerichtsverhandlung.

Art. 5 Abs. 1 EMRK. Recht auf Freiheit und Sicherheit.

Auf eine Person, die in erster Instanz verurteilt wurde, ist unabhängig von einer allfälligen dem Urteil vorangegangenen Haft Art. 5 Abs. 1 Bst. a EMRK anwendbar. Danach ist ein Freiheitsentzug «nach Verurteilung» zulässig. Diese Wendung kann nicht auf den Fall einer definitiven Verurteilung beschränkt werden, unabhängig von den den Betroffenen noch offenstehenden Rechtsmittel.

Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 Bst. b EMRK. Recht auf Vorbereitung der Verteidigung.

Angesichts der Umstände des vorliegenden Falles waren die sieben Monate, die dem amtlichen Verteidiger zur Vorbereitung der Appellationsverhandlung gewährt wurden, ausreichend.

Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 6 Abs. 3 Bst. c EMRK. Recht auf unentgeltliche Verteidigung.

Diese Bestimmungen verpflichten die zuständigen staatlichen Behörden nur dann einzugreifen, wenn das Versagen des amtlichen Verteidigers offenkundig ist oder wenn sie auf andere Weise genügend darüber informiert werden (Bestätigung der Rechtsprechung).

Art. 6 Abs. 2 EMRK. Unschuldsvermutung.

Wenn er sich über die Untersuchungshaft oder ähnliche Fragen vor dem Prozess äussert, untersucht der Richter die verfügbaren Akten summarisch, um zu bestimmen, ob der Verdacht der Polizei auf den ersten Blick als begründet erscheint; bei der Fällung des Urteils nach der Durchführung des Prozesses muss er prüfen, ob die dem Gericht vorgelegten Beweise, über die debattiert wurde für eine Verurteilung ausreichen. Man kann die Verdachtsmomente nicht mit einer formellen Schuldfeststellung gleichsetzen.

Procédure pénale pour divers délits patrimoniaux. Détention préventive durant la phase de l'audience en appel. Rejet d'une requête d'ajournement des débats.

Art. 5 § 1 CEDH. Droit à la liberté et à la sûreté.

La personne condamnée en première instance, qu'elle ait ou non été détenue jusqu'à ce moment, se trouve dans le cas prévu à l'art. 5 § 1 let. a CEDH, lequel autorise la privation de liberté des personnes «après condamnation». Ces derniers mots ne peuvent être interprétés comme se limitant à l'hypothèse d'une condamnation définitive, car ceci exclurait l'arrestation à l'audience de personnes condamnées ayant comparu en liberté, quels que soient les recours qui leur sont encore ouverts.

Art. 6 § 1 combiné avec l'art. 6 § 3 let. b CEDH. Droit de préparer sa défense.

Vu les circonstances du cas d'espèce, les sept mois octroyés au défenseur d'office du requérant pour préparer l'audience d'appel étaient suffisants.

Art. 6 § 1 combiné avec l'art. 6 § 3 let. c CEDH. Droit à l'assistance gratuite d'un avocat d'office.

Cette disposition n'oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (confirmation de jurisprudence).

Art. 6 § 2 CEDH. Présomption d'innocence.

En se prononçant sur la détention préventive et sur d'autres problèmes de ce genre avant le procès, le magistrat apprécie sommairement les données disponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons de la police ont quelque consistance; lorsqu'il statue à l'issue du procès, il lui faut rechercher si les éléments produits et débattus en justice suffisent pour asseoir une condamnation. On ne saurait assimiler les soupçons à un constat formel de culpabilité.

Procedura penale per vari delitti patrimoniali. Detenzione preventiva durante la procedura d'appello. Rifiuto di una richiesta di aggiornamento dei dibattiti processuali.

Art. 5 § 1 CEDU. Diritto alla libertà e alla sicurezza.

L'art. 5 § 1 lett. a CEDU è applicabile ad una persona condannata in prima istanza, indipendentemente dal fatto che sia già stata detenuta prima della sentenza. E quindi possibile la privazione della libertà «dopo la condanna». Queste ultime parole non possono essere interpretate in un senso restrittivo, limitato solo all'ipotesi di una condanna definitiva. Ciò escluderebbe infatti l'arresto durante l'udienza di persone già condannate e che si sono presentate essendo a piede libero, indipendentemente dalle vie di ricorso cui esse possono ancora fare capo.

Art. 6 § 1 combinato con l'art. 6 § 3 lett. b CEDU. Diritto di preparare la propria difesa.

Viste le circostanze della fattispecie, i sette mesi accordati al difensore d'ufficio del ricorrente per preparare l'udienza d'appello erano sufficienti.

Art. 6 § 1 combinato con l'art. 6 § 3 lett. c CEDU. Diritto all'assistenza gratuita da parte di un avvocato d'ufficio.

Questa disposizione obbliga le autorità nazionali competenti ad intervenire solo se la carente assistenza da parte dell'avvocato d'ufficio appare manifesta oppure se esse ne vengono informate in modo sufficiente in altra maniera (conferma della giurisprudenza).

Art. 6 § 2 CEDU. Presunzione di innocenza.

Pronunciandosi sulla detenzione preventiva e su altri problemi di questo genere prima del processo, il magistrato valuta in modo sommario i dati disponibili per determinare se, di primo acchito, i sospetti della polizia hanno una sufficiente consistenza; quando statuisce alla fine del processo, egli deve invece esaminare se gli elementi prodotti e discussi nel corso della procedura giudiziaria sono sufficienti per pronunciare una condanna. Non si possono assimilare i sospetti ad una formale constatazione di colpevolezza.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint, sans plus de précision, du fait qu'il a été maintenu en détention préventive durant la phase de l'audience en appel et qu'il n'a pas eu accès à une voie de recours adéquate au cours de son incarcération. Il invoque l'art. 5 § 1 let. a, b et c et l'art. 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[118] selon lequel:

(libellé de la disposition)

Selon l'art. 35 § 1 CEDH, «la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes [...]». Or, il n'apparaît pas que le requérant ait, à cet égard, épuisé les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas soulevé le grief tiré de l'art. 5 § 4 CEDH, expressément ou en substance, devant les juridictions nationales (arrêt Cardot c / France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34).

Par ailleurs, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la personne condamnée en première instance, qu'elle ait ou non été détenue jusqu'à ce moment, se trouve dans le cas prévu à l'art. 5 § 1 let. a, lequel autorise la privation de liberté des personnes «après condamnation». Ces derniers mots ne peuvent être interprétés comme se limitant à l'hypothèse d'une condamnation définitive, car ceci exclurait l'arrestation à l'audience de personnes condamnées ayant comparu en liberté, quels que soient les recours qui leur sont encore ouverts. Or, une telle pratique est courante dans de nombreux Etats contractants et on ne peut croire qu'ils aient entendu y renoncer. On ne peut perdre de vue, au surplus, le fait que la culpabilité d'une personne détenue pendant la procédure d'appel ou de cassation a été établie au cours d'un procès qui s'est déroulé conformément aux exigences de l'art. 6 (arrêt Wemhoff c / Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, § 9).

En l'espèce, par un jugement du 27 avril 1998, le requérant a été condamné en première instance à une peine de huit ans de réclusion, sous déduction de trois jours de détention préventive. Lors de son incarcération au cours de l'audience d'appel, qui a duré du 26 au 28 avril 1999, il ne se trouvait plus dans la situation de la détention préventive, mais dans le cas d'une privation de liberté «après condamnation».

Ainsi, le requérant ne saurait invoquer les motifs de la détention préventive tels qu'ils ressortent de l'art. 5 § 1 let. b et c. Dès lors qu'aucun grief précis n'a été formulé contre le jugement du 27 avril 1998, la détention apparaît également avoir été régulièrement couverte par l'art. 5 § 1 let. a. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'art. 35 § 3 et 4 CEDH.

2. Le requérant invoque les § 1 et 3 let. b et c de l'art. 6 CEDH, ainsi libellés:

(...)

Les exigences du § 3 let. b et c de l'art. 6 CEDH s'analysant en éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le § 1 de l'art. 6, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) étudiera l'ensemble des griefs sous l'angle des trois textes combinés (voir notamment les arrêts Van Geyseghem c / Belgique [GC], req. n° 26103/95, CEDH 1999-I, § 27, Hadjianastassiou c / Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, p. 16, § 31, et Melin c / France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p. 11, § 21).

a) § 1 combiné avec le § 3 let. b

Le requérant se plaint de ce que son mandataire d'office n'a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de l'audience, car les autorités cantonales ont rejeté sa requête d'ajournement des débats. Son avocat avait requis de renvoyer l'audience d'appel à l'automne 1999, en raison du délai très court entre la date de fixation des débats et la date de l'audience et compte tenu de la complexité de l'affaire, du surcroît de travail et de son état de santé physique et psychique.

A la lumière des explications et des documents soumis par le requérant, la Cour relève en particulier que, malgré le fait que le requérant souligne l'ampleur du dossier comportant 80 000 pages, il s'agissait d'une procédure d'appel et les faits étaient déjà bien connus du mandataire puisqu'ils avaient été clairement établis au cours de la procédure de première instance. Par ailleurs, Me Farquet assistait le requérant depuis 1993, soit durant toute la phase de l'instruction et de la procédure de première instance et avait une connaissance détaillée du dossier. L'avocat d'office ayant déposé le mémoire d'appel le 24 septembre 1998, il n'apparaît pas que les sept mois qui lui avaient été octroyés pour préparer l'audience d'appel étaient insuffisants.

En conclusion, le requérant ne saurait prétendre que les autorités l'ont placé dans l'impossibilité de préparer l'audience d'appel. Il n'a dès lors subi aucune entrave à la jouissance effective des droits garantis par l'art. 6 § 1 et § 3 let. b CEDH.

b) § 1 combiné avec le § 3 let. c

Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié de la présence d'un défenseur lors de l'audience qui s'est déroulée devant le tribunal cantonal. Son avocat d'office, Me Farquet, souffrant de stress, d'un état dépressif et occupé par une intense activité professionnelle et publique, n'a pas pu se présenter à l'audience devant la cour d'appel le 26 avril 1999. Son avocat de choix, Me P., bien que présent à l'audience et disposé à le défendre, s'est vu refuser le droit à la parole.

Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La nomination n'assure pas à elle seule l'effectivité de l'assistance car l'avocat d'office peut mourir, tomber gravement malade, avoir un empêchement durable ou se dérober à ses devoirs. Si on les en avertit, les autorités doivent le remplacer ou l'amener à s'acquitter de sa tâche. On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office. De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client. L'art. 6 § 3 let. c n'oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (arrêt Kamasinski c / Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 33, § 65).

En l'espèce, la Cour observe que, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 24 février 2000, Me Farquet a défendu le requérant du mois d'avril 1993 jusqu'au mois d'avril 1999, d'abord comme avocat choisi, puis comme avocat d'office. Il a rédigé lui-même la déclaration d'appel de soixante-six pages et il avait personnellement eu connaissance des 80 000 pages qui formaient l'ensemble du dossier pénal, en partie durant la phase de l'instruction et complètement en première instance. Lorsque, le 28 janvier 1999, le président de la cour d'appel fixa la date des débats, le mandataire formula, le 11 février 1999, une requête de renvoi des débats d'appel et, subsidiairement, demanda à être relevé de son mandat.

Parallèlement, le 3 décembre 1998, Me P. informa la cour d'appel qu'il avait été mandaté par le requérant et sollicita le report des débats afin de pouvoir préparer la défense de celui-ci. Par une décision du 22 mars 1999, le président de la cour d'appel, qui avait accordé l'assistance judiciaire en désignant Me Farquet comme avocat d'office le 28 janvier 1999, dénia au requérant l'assistance d'un second avocat et refusa une nouvelle fois de renvoyer les débats.

La Cour relève que le requérant lui-même, par une lettre du 8 avril 1999, demanda à Me Farquet de ne pas intervenir lors des débats pour éviter une présence de façade. Elle observe également que ce n'est que le 9 avril 1999 que Me Farquet informa la cour d'appel qu'il était dans l'impossibilité d'assister aux débats du 26 avril en raison de problèmes de santé et présenta un certificat médical attestant un état de stress, de surmenage et de dépression. Ce dernier ne s'est finalement pas présenté à l'audience devant la cour cantonale. Toutefois, le jour des débats, il travaillait à son étude. La Cour note enfin que Me Farquet a de nouveau assuré la défense du requérant, tant devant les autorités internes que devant la Cour, à dater du 25 mai 1999.

Au surplus, la Cour relève que la cour d'appel a tenu compte des arguments du requérant développés dans son mémoire d'appel puisque, par un jugement du 21 mai 1999, elle admit partiellement le recours et la peine fut réduite de 8 ans à 6 ans de réclusion.

Au vu de ces éléments, la Cour constate que les droits de la défense n'ont pas été violés et que le requérant ne se s'est pas vu dénier le droit à un procès équitable garanti par le § 1 et le § 3 let. c de l'art. 6 CEDH. Il n'y a donc eu violation d'aucun de ces textes.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée en application de l'art. 35 § 4 CEDH.

3. Le requérant soutient que son arrestation le 26 avril 1999, lors de l'ouverture des débats devant la cour d'appel, a méconnu l'art. 6 § 2 de la Convention. Selon lui, en effet, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il était à ces dates encore présumé innocent et ne pouvait en conséquence pas être incarcéré.

L'art. 6 § 2 de la Convention est rédigé comme suit:

(libellé de la disposition)

La Cour rappelle que les questions qu'un magistrat doit trancher de la sorte avant les débats ne se confondent pas avec celles qui dicteront son jugement final. En se prononçant sur la détention provisoire et sur d'autres problèmes de ce genre avant le procès, il apprécie sommairement les données disponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons de la police ont quelque consistance; lorsqu'il statue à l'issue du procès, il lui faut rechercher si les éléments produits et débattus en justice suffisent pour asseoir une condamnation. On ne saurait assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité (voir, par exemple, les arrêts Lutz c / Allemagne du 25 août 1987, série A n° 123-A, p. 25, § 62, et Hauschildt c / Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154 p. 22, § 50).

En l'espèce, la Cour observe que la culpabilité du requérant a été légalement établie par le tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, en date du 27 avril 1998, culpabilité qui a été confirmée ensuite en procédure d'appel, par une décision du 21 mai 1999. Il ne ressort pas du dossier que les autorités saisies de l'affaire auraient méconnu l'exigence du respect du principe de la présomption d'innocence.

Dès lors, ce grief est également manifestement mal fondé, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

[118] RS 0.101.

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Dokument : VPB-66.107
Datum : 23. Oktober 2001
Publiziert : 23. Oktober 2001
Quelle : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-66.107
Sachgebiet : Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Gegenstand : Procédure pénale pour divers délits patrimoniaux. Détention préventive durant la phase de l'audience en appel. Rejet d'une...
Einordnung : Bestätigung der Rechtsprechung


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