VPB 57.70

(Déc. de la Comm. eur. DH du 8 décembre 1992, déclarant irrecevable la req. N° 19127/91, Antoine Disero c /Suisse)

Art. 6 § 3 Bst. c EMRK. Anspruch auf Gewährung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes.

Nicht im Interesse der Rechtspflege erforderlich war solcher Beistand für zwei von vornherein aussichtslose Verfahren vor BGer (Nichtigkeitsbeschwerde und staatsrechtliche Beschwerde).

Art. 6 § 3 let. c CEDH. Droit à l'assistance judiciaire gratuite.

Les intérêts de la justice n'exigeaient pas une telle assistance pour deux procédures devant le TF (pourvoi en nullité et recours de droit public) d'emblée dépourvues de chances de succès.

Art. 6 § 3 lett. c CEDU. Diritto all'assistenza giudiziaria gratuita.

Nell'interesse della giustizia tale assistenza non era necessaria per due procedure fin da principio senza possibilità di successo davanti al TF (ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico).

La Commission relève que le droit à l'aide judiciaire garanti par l'art. 6 § 3 let. c CEDH est subordonné à deux conditions: que l'intéressé n'ait pas les moyens de rémunérer un défenseur et que «les intérêts de la justice» l'exigent. En admettant que la première condition était remplie en l'espèce, il reste à examiner la question de savoir si «les intérêts de la justice» exigeaient que le requérant bénéficiât de l'aide judiciaire devant le TF.

Dans ce contexte, la Commission rappelle que les modalités d'application de l'art. 6 § 1 et 3 let. c CEDH dépendent des particularités de la procédure dont il s'agit; on doit prendre en compte l'ensemble des instances suivies dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction supérieure en cause (voir notamment arrêt Monnel et Morris du 2 mars 1987, Série A 115, p. 22, § 56; arrêt Granger du 28 mars 1990, Série A 174, p. 17, § 44).

Elle constate que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un avocat tant devant les instances cantonales que devant le TF. Toutefois, dans cette dernière procédure il a demandé l'assistance judiciaire gratuite puisqu'il n'avait plus les moyens de rémunérer son avocat.

La Commission relève que les intérêts de la justice ne sauraient aller jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire toutes les fois qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en première instance un procès équitable conformément à l'art. 6 CEDH (cf. arrêt Monnell et Morris précité, p. 25, § 67).

La Commission constate qu'en l'espèce le requérant a été débouté de ses recours bien qu'étant assisté d'un avocat de son choix, au motif que ceux-ci étaient d'emblée dépourvus de chances de succès.

En conséquence et après avoir examiné les motifs contenus dans les arrêts critiqués, la Commission conclut que dans les circonstances de la présente affaire les intérêts de la justice n'exigeaient pas que l'assistance gratuite d'un avocat fût accordée au requérant.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : VPB-57.70
Datum : 08. Dezember 1992
Publiziert : 08. Dezember 1992
Quelle : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als VPB-57.70
Sachgebiet : Europäische Menschenrechtskommission (EKMR, bis 1998)
Gegenstand : Art. 6 § 3 let. c CEDH. Droit à l'assistance judiciaire gratuite.


Stichwortregister
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emrk • unentgeltliche rechtspflege • aussichtslosigkeit • examinator • staatsrechtliche beschwerde • voraussetzung • nichtigkeitsbeschwerde • fair trial • erste instanz