Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Cour européenne des droits de l'homme
Corte europea dei diritti dell'uomo
European Court of Human Rights


sur la requête N° 28701/95

présentée par V. K., Y. S. et A. D.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence
de

Mme J. LIDDY, Présidente

MM. S. TRECHSEL

M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

L. LOUCAIDES

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 21 septembre 1995 par V. K., Y. S.
et A. D. contre la Suisse et enregistrée le 26 septembre 1995 sous le
N° de dossier 28701/95 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le premier requérant, ressortissant ukrainien né en 1944,

directeur, réside en Grèce. Le second requérant, ressortissant
ukrainien né en 1961, banquier, est domicilié dans les Emirats arabes
unis. Le troisième requérant, ressortissant russe né en 1964,
directeur, est domicilié en Suisse. Les trois requérants étaient
détenus en Suisse au moment de l'introduction de la requête. Devant
la Commission, ils sont représentés par Alan Taylor et Co., solicitors
à Londres.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.

Suite à une demande d'Interpol Kiev du 7 octobre 1994, les

requérants furent interpellés en Suisse le 28 octobre 1994 et placés
en détention extraditionnelle par mandat de l'Office fédéral de la
police daté du 1er novembre 1994.

Le 13 avril 1995, les requérants adressèrent à l'Office fédéral
de la police une demande de mise en liberté, qui fut rejetée le
27 avril 1995.

Par arrêt du 6 juin 1995, la chambre d'accusation du Tribunal
fédéral écarta le recours interjeté par les requérants à l'encontre de
cette décision.

Les 13 septembre et 2 octobre 1995, l'Office fédéral de la police
accorda aux autorités ukrainiennes, sous certaines conditions,
l'extradition des requérants.

Les 16 octobre et 2 novembre 1995, les requérants adressèrent
deux recours de droit administratif au Tribunal fédéral, lesquels
furent admis le 16 janvier 1996.

Le 27 novembre 1996, les requérants indiquèrent à la Commission
qu'ils retiraient leur requête.

GRIEFS

Les requérants se plaignent de ce que leur arrestation et leur
détention en Suisse en vue d'extradition vers l'Ukraine auraient
méconnu l'article 5 de la Convention.

MOTIFS DE LA DECISION

La Commission relève que les requérants n'entendent plus

maintenir leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.

Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.

M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY

Secrétaire Présidente

de la Première Chambre de la Première Chambre
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 28701/95
Datum : 03. Dezember 1996
Publiziert : 03. Dezember 1996
Quelle : Entscheide EGMR (Schweiz)
Status : 28701/95
Sachgebiet : (Art. 5) Right to liberty and security (Art. 5-1-F) Extradition
Gegenstand : V.K., Y.S. ET A.D. contre la SUISSE


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