Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2007.20

Arrêt du 3 mai 2007 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Christian Luscher, avocat, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Autorité intimée

Office des juges d'instruction fédéraux,

Objet

Complément d’enquête; réquisitions des parties (art. 119 PPF)

Faits:

A. A. a été inculpé le 22 mai 2006 de blanchiment d’argent par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF). Il lui est en substance reproché d’avoir, de juillet 2001 à mai 2002, en sa qualité de membre du Comité de Conformité de l’ex-banque B., et de même que d’autres membres dudit comité ou de la direction locale de la banque, laissé entraver, notamment par des opérations de compensation, l’identification et l’origine de plusieurs millions de USD provenant d’agents publics brésiliens présumés corrompus, notamment d’auditeurs fiscaux fédéraux et de fonctionnaires de l’administration fiscale de Rio de Janeiro, malgré la présence de graves indices de corruption. Une procédure pénale ouverte au Brésil sur la base des informations transmises par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) suite à une dénonciation de la banque C. du 23 juillet 2002 a donné lieu à un jugement de condamnation le 31 octobre 2003. Ce jugement n’est pas encore exécutoire. En Suisse, quelque 40 millions de USD ont été séquestrés.

B. L’instruction préparatoire a été ouverte le 6 novembre 2003. Le 4 octobre 2006, le JIF a fait part aux parties de son intention d’y mettre un terme et les a invitées à lui communiquer les actes d’instruction complémentaires qu’elles entendaient solliciter. Par courrier du 18 octobre 2006, A. a requis un certain nombre d’actes d’instruction, d’ailleurs déjà demandés le 12 juillet 2006. Le JIF y a donné suite, sous réserve des auditions qui auraient dû avoir lieu au Brésil et des confrontations réclamées. Le 9 janvier 2007, il a offert aux parties une dernière possibilité de solliciter des compléments d’instruction. Par courrier du 18 janvier 2007, A. a requis que soit exécuté le solde des actes d’instruction mentionnés dans sa lettre du 18 octobre 2006 et sollicité de nouvelles auditions. Le JIF s’y est refusé et a en même temps clôturé la procédure, par une « ordonnance de refus d’informer et de clôture de la procédure d’instruction préparatoire » du 2 mars 2007.

C. Par acte du 12 mars 2007, A. se plaint de cette décision. Il conclut préalablement à ce qu’un délai lui soit accordé pour compléter sa plainte et, sur le fond, à ce que la procédure soit retournée au JIF pour qu’il procède « dans le sens des considérants ». Dans leurs observations respectives, le JIF persiste dans les termes de sa décision, tandis que le MPC conclut au rejet de la plainte au fond. Invité à répliquer, A. persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1).

1.1 Il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du JIF (art. 214 al. 1 PPF). Le droit de plainte appartient aux parties ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du JIF, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). L’ordonnance querellée a été expédiée le 6 mars 2007 et est parvenue à destination le 7. Déposée le 12 mars 2007 à un bureau de poste suisse, la plainte a été faite en temps utile.

1.2 Le délai de cinq jours précité est prévu par la loi. Il n’y a pas lieu de le prolonger, respectivement d’accorder au plaignant un délai pour compléter sa plainte.

1.3 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du JIF avec un pouvoir de cognition restreint. Dans le cas d’espèce, elle se bornera donc à examiner si l’autorité intimée a agi dans les limites de ses compétences ou si, au contraire, elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

2. Le plaignant estime que la procédure pénale doit être suspendue dans l’attente que soit rendu le jugement en appel au Brésil, au cas où les condamnés y seraient enfin de compte acquittés. Le JIF et le MPC s’y opposent, voyant dans cette exigence une manœuvre destinée à laisser les actes présumés constitutifs de blanchiment d’argent se prescrire. Le moyen soulevé par le plaignant ne figure pas dans les réquisitions du 26 janvier 2007, pas plus d’ailleurs que dans celles des 16 juillet et 18 octobre 2006. Il ne saurait dès lors être examiné dans la mesure où il a été invoqué pour la première fois dans la plainte. Cette dernière est dès lors irrecevable sur ce point.

3. Aux termes de l’art. 119 PPF, lorsque le juge d’instruction estime avoir atteint le but de l’instruction préparatoire, il fixe aux parties un délai pour requérir au besoin un complément d’enquête et statue sur ces réquisitions (al. 1). Lorsqu’il a été statué sur les réquisitions, le juge d’instruction clôt l’instruction préparatoire. Il en avise la cour des plaintes et communique au procureur général le dossier accompagné de son rapport de clôture (al. 3).

3.1 Le droit de l’inculpé de requérir un complément d’enquête à la fin de l’instruction préparatoire découle du droit d’être entendu prévu aux art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst et 6 ch. 3 let d CEDH, d’une part, et, d’autre part, des art. 115
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
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1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 119 PPF. Ce droit est relatif dans la mesure où le JIF n’est pas tenu de donner suite aux réquisitions des parties, mais qu’il ne doit prendre en considération que les actes d’instruction qui, selon son appréciation, pourraient être pertinents pour la suite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 4.1). Ce droit doit également être mis en parallèle avec le principe d’immédiateté des débats consacré par la procédure pénale fédérale. En application de l’art. 169 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
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1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
PPF, en effet, il appartient à la Cour des affaires pénales de procéder à une nouvelle appréciation des preuves, y compris des constatations faites en cours d’instruction. De plus, l’art. 157 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
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1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
PPF permet aux parties de solliciter de nouveaux moyens de preuve jusqu’à la fin de la phase d’administration des preuves. L’art. 113
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
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1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
PPF, enfin, définit les devoirs du JIF auquel il prescrit d’établir les faits de manière à ce que le procureur général puisse prononcer la mise en accusation ou suspendre l’instruction (al. 1) et de rassembler les preuves en vue des débats (al. 2). Dans la mesure où la possibilité d’administrer des preuves lors des débats existe, le JIF n’est pas tenu de pousser les investigations plus loin que ce qu’il estime nécessaire pour permettre au MPC de décider de la suite de la procédure. Il bénéficie ainsi d’un large pouvoir d’appréciation, en particulier lorsque les moyens de preuve invoqués ne sont pas déterminants pour l’acte d’accusation ou la suspension (TPF BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2; Piquerez, Procédure pénale suisse, Genève Zürich Bâle 2006, no 1088 p. 687). La marge d’appréciation du JIF, sur laquelle l’autorité de céans n’exerce qu’un contrôle restreint (voir supra consid. 1.3), trouve néanmoins ses limites lorsque l’administration d’une preuve essentielle risque de ne plus être possible plus tard en raison, par exemple, du grand âge d’un témoin, d’une maladie, de la comparution d’une personne qui vit dans un pays où il ne serait pratiquement pas possible de la retrouver, ou encore si le coût de l’administration de la preuve
au cours de la phase préparatoire des débats (art. 136
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
à 140
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
PPF) ou lors de ceux-ci serait disproportionné (TPF BK_B 191/04 du 24 novembre 2004 consid. 2.2; BK_B 190/04 du 15 décembre 2004 consid. 2). En l’espèce, le plaignant ne précise pas en quoi les actes d’instruction requis seraient déterminants pour la décision que le MPC sera amené à prendre sur la suite de la procédure. Or, si le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15, 16 consid. 2a/aa), il faut relever que ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige (arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 précité). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127, 135 consid. 6c/cc; 124 I 208, 211 consid. 4a; 124 I 241, 242 consid. 2; 124 V 180, 181 consid. 1a). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274, 285 consid. 5b). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 6P.140/2003 du 9 mars 2004 consid. 2.1). Il n’indique pas non plus pour quelle raison les auditions et confrontations sollicitées ne pourraient pas avoir lieu, le cas échéant, devant l’autorité de jugement.

3.2 Depuis l’ouverture de l’instruction préparatoire, le JIF a effectué un travail considérable. Malgré les réticences des autorités brésiliennes chargées de l’exécution des demandes d’entraide qu’il leur a adressées, il a pu obtenir des pièces essentielles du dossier brésilien telles que les copies des procès-verbaux des agents publics brésiliens présumés corrompus - qui ont refusé d’être entendus par ses soins - et le rapport final de la R., l’organe de lutte contre la corruption au sein de l’administration fiscale brésilienne (ci-après: R.; rapport final OJIF p. 8 et 9, inventaire OJIF classeurs 25 à 27). Il a procédé à l’audition des responsables de la R. et des enquêteurs de la police judiciaire fédérale brésilienne en charge de la procédure pénale qui s’est ouverte au Brésil. A la suite de ces opérations, qui ont permis d’établir l’existence d’actes de corruption au Brésil, le JIF a entendu « plusieurs membres du Comité de la Direction Générale et du Comité de Conformité de la banque, des chefs des Services juridiques du siège et de la succursale de Zurich, des organes internes de révision, des Services de compliance du siège et de la succursale de Zurich, des membres du Comité de la Direction locale de Zurich, des responsables des groupes de gestionnaires concernés par les relations d’affaires incriminées, des gestionnaires eux-mêmes, des responsables du Bureau de la banque B. de Rio de Janeiro, du chef du Service juridique de la banque C., du responsable de son Inspectorat interne et des membres de l’organe de révision externe de la banque C. » (rapport final OJIF p. 10). Il a enfin obtenu de divers établissements bancaires bon nombre de pièces attestant de l’ouverture et des mouvements intervenus sur les comptes des agents publics poursuivis au Brésil. Les présomptions de culpabilité d’actes de blanchiment d’argent qui en ont résulté ont conduit à l’inculpation de D., E., F., G. et du plaignant (rapport final du 28 février 2007 p. 67 à 102). Le JIF a également donné suite, entre le 1er septembre 2006 et le 23 février 2007, à la plupart des actes d’instruction requis par le plaignant le 12 juillet 2006 (act. 1.1), puis réitérés le 18 octobre 2006 (act. 1.2) et le 26 janvier 2007 (act. 1.3), le plus souvent en l’absence du plaignant, apparemment empêché pour des raisons personnelles de
participer aux auditions qu’il avait lui-même requises. Il s’ensuit que, très complète, l’instruction préparatoire semble suffisante pour permettre au MPC de décider de la suite à donner à cette affaire.

3.3 Le plaignant reproche au JIF de n’avoir pas effectué toutes les auditions requises par ses écritures des 12 juillet 2006, 18 octobre 2006 et 26 janvier 2007, sans toutefois préciser lesquelles. Il lui reproche également de n’avoir pas entendu les agents publics brésiliens condamnés et les représentants des sociétés brésiliennes victimes ou corruptrices, ni fait venir en Suisse les responsables du bureau de la représentation à Rio de Janeiro de la banque A., alors que les déclarations des premiers, faites dans le cadre de la procédure pénale brésilienne, figurent au dossier, et que les seconds ont déjà été entendus dans le cadre de l’instruction préparatoire. Quant à une annotation portée au bloc-notes informatique « Olympique », au sujet duquel il requiert l’audition de son auteur, il s’avère que son interprétation, en fait simple, ne nécessite aucun acte d’instruction supplémentaire. La demande d’entraide judiciaire adressée aux autorités brésiliennes demeurant apparemment au point mort, le JIF a renoncé à reporter la clôture de l’instruction préparatoire pour éviter que les faits ne se prescrivent. S’agissant des auditions sollicitées, le JIF relève que plusieurs d’entre elles ont eu lieu (H., pièces OJIF 12 28 0001 à 12 28 0006; I., pièces OJIF 12 29 0001 à 12 29 0005), que d’autres sont inutiles (J., K., L.) en raison de la présence au dossier d’un rapport de « due diligence » et des déclarations du responsable du mandat et du chef opérationnel qui a assuré son suivi (M., pièces OJIF 12 18 0001 à 12 18 0011; N., pièces OJIF 12 27 0001 à 12 27 0013), que d’autres enfin pourront être envisagées devant l’autorité de jugement, même si les personnes concernées ont déjà été longuement entendues dans le cadre de l’instruction préparatoire (O., P., Q., classeur OJIF no 21, rubrique 7). Le MPC, quant à lui, relève que l’instruction a été menée avec célérité et sérénité, et qu’elle répond aux buts imposés par la loi de procédure pénale fédérale, laquelle n’exige nullement que chaque mesure d’investigation envisageable soit entreprise, ce qui aurait notamment pour conséquence de vider la phase des débats de sa substance. Il souligne également que les agents publics brésiliens ont choisi de se taire, ce qui, en plus de la prescription proche, rendrait une suspension de la procédure dans l’attente de
l’exécution de la commission rogatoire internationale d’autant plus vide de sens. Comme le relève le JIF, il a été largement fait droit aux réquisitions du plaignant dans l’administration des preuves complémentaires sollicitées. En refusant, pour des raisons dûment explicitées, de poursuivre l’exercice, et en renvoyant le plaignant à réitérer ses réquisitions, le cas échéant, devant l’autorité de jugement, le JIF a fait preuve d’une saine mesure entre une procédure déjà abondamment documentée et qui a pris naissance il y a près de 5 ans, et dont lui-même s'occupe depuis l'automne 2003 et le risque croissant d’extinction de l’action pénale. Ce faisant, il n’a pas outrepassé la marge de manoeuvre qui est la sienne et a agi dans les limites de ses compétences (arrêt du Tribunal fédéral 6P.55/2006 du 5 mai 2006 consid. 2.2.1). La plainte est dès lors mal fondée.

4. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

5. Au vu de l'issue de la procédure, le plaignant qui succombe doit supporter les frais de la cause (art. 245 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
PPF en lien avec l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), lesquels seront fixés à Fr. 1'500.-- (art. 245 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
PPF et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32), réputés couverts par l'avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 3 mai 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Christian Luscher, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : BB.2007.20
Datum : 03. Mai 2007
Publiziert : 01. Juni 2009
Quelle : Bundesstrafgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Gegenstand : Complément d'enquête; réquisitions des parties (art. 119 PPF)


Gesetzesregister
BGG: 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
BStP: 113  115  119  136  140  157  169  214  217  245
BV: 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
BGE Register
124-I-208 • 124-I-241 • 124-I-274 • 124-V-180 • 125-I-127 • 126-I-15 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140
Weitere Urteile ab 2000
2A.404/2006 • 6P.140/2003 • 6P.55/2006
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
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BB.2005.4 • BB.2006.43 • BK_B_191/04 • BK_B_190/04 • BB.2007.20